Rejet 23 novembre 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 23 nov. 2004, n° 01-15.989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-15.989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 4 mai 2001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007483254 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 4 mai 2001), que par acte du 3 octobre 1990, la SCI Anne X… (la SCI) s’est portée, caution solidaire du remboursement du prêt consenti à la société Multi électronique par l’intermédiaire du Crédit d’équipement aux petites et moyennes entreprises (CEPME), agissant au nom de l’Etat ;
que la société Multi électronique ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le trésorier général des créances spéciales du Trésor a déclaré sa créance ; que l’agent judiciaire du Trésor a assigné la SCI en exécution de son engagement de caution ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli la demande de l’agent judiciaire du Trésor alors, selon le moyen, que dans le cas où l’Etat se livre à des opérations habituelles de prêts de fonds dans le cadre du décret du 15 juillet 1960 portant organisation d’un compte spécial « prêt du fonds de développement économique et social », par l’intermédiaire d’institutions financières qu’il habilite à cette fin d’une façon permanente, il se comporte comme un établissement de crédit au sens de l’article L. 511-1 du Code monétaire et financier et se trouve donc tenu de l’obligation d’information annuelle de la caution qui pèse sur tout établissement de crédit ayant consenti à une entreprise un prêt cautionné ; qu’en exemptant l’Etat, agissant pourtant dans le cadre d’une activité habituelle de prêteur de deniers, du devoir qui lui incombait d’informer annuellement la SCI, en sa qualité de caution de l’entreprise emprunteuse, au prétexte qu’il n’aurait pas été un établissement de crédit, la cour d’appel a violé le texte susvisé ainsi que l’article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
Mais attendu que la cour d’appel a exactement décidé que l’Etat, qui n’est pas un établissement de crédit, n’était pas soumis à l’obligation d’information prévue par l’article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, devenu l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la SCI fait le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen, qu’elle faisait valoir que, sur les correspondances, le prêteur avait modifié unilatéralement les références du prêt litigieux qui, s’il avait été affecté au départ de la mention « FDES CODEFI 9330 351 271 01 » ainsi qu’en attestait un courrier du 26 novembre 1990, avait été présenté ensuite par le créancier sous la référence 9 351 271 ainsi qu’en témoignait un courrier du 6 janvier 1993, ce qui établissait que les versements mensuels de 10 000 francs mentionnés sous la référence CARMT 9 351 271 dans les bordereaux de virement avaient bien été effectués par l’emprunteuse en remboursement du prêt de 200 000 francs objet du cautionnement en cause ; qu’en adoptant purement et simplement les motifs critiqués du jugement entrepris, sans répondre aux conclusions, déterminantes pour la solution à donner au litige, dont la SCI l’avait régulièrement saisie, la cour d’appel a privé sa décision de tout motif, en méconnaissance des exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’en adoptant le motif du jugement retenant que la SCI ne justifiait pas que les versements effectués par la société débitrice principale devaient être affectés au remboursement du prêt litigieux, la cour d’appel a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Anne X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Anne X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-148 du 1 mars 1984
- Décret n°60-703 du 15 juillet 1960
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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