Rejet 20 février 1979
Résumé de la juridiction
Un transporteur poursuivi du chef d’infraction au décret du 30 décembre 1972 ne saurait pour solliciter sa relaxe invoquer les recommandations d’une circulaire ministérielle ne représentant qu’une tolérance dans le contrôle et non une dérogation à la réglementation qui serait constitutive d’un droit au profit des contrevenants.
Le contrôle des disques du chronotachygraphe fixé sur un camion appartenant à une entreprise de transport s’étant révélé impossible en raison d’une mauvaise utilisation de cet appareil destiné à faciliter la vérification des conditions de travail dans les transports publics et privés, est justifiée la condamnation personnelle de l’exploitant pour infraction au décret précité, dès lors qu’il est constaté que le prévenu n’a pas satisfait audit texte qui lui imposait de faire respecter par ses proposés les obligations en matière d’utilisation de l’appareil en question.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 févr. 1979, n° 77-93.505, Bull. crim., N. 75 P. 206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-93505 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 75 P. 206 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 17 novembre 1977 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007060631 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Malaval CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Doll |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Elissalde |
Texte intégral
La Cour, Vu le mémoire personnel produit en demande ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la violation de l’article 565 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu’il découle des énonciations de l’arrêt attaqué que le demandeur a renoncé à soutenir en cause d’appel l’exception de nullité de la citation qui avait été rejetée par les premiers juges et sur laquelle prétend se fonder le moyen ;
Qu’il s’ensuit que celui-ci est irrecevable ;
Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué et du jugement dont il a adopté les motifs que l’analyse de quatre disques journaliers du chronotachygraphe d’un véhicule conduit par le chauffeur X… et appartenant au prévenu, qui exerce la profession de transporteur, disques prélevés le 28 avril 1976, s’est révélée inexploitable du fait de leur utilisation pour plusieurs révolutions de vingt-quatre heures ; que ces faits ont été à bon droit déclarés constitutifs de la contravention « d’utilisation incorrecte d’un dispositif mécanique de contrôle des conditions de travail dans les transports, interdisant totalement l’exercice du contrôle », infraction prévue et sanctionnée par le décret du 30 décembre 1972 ;
Attendu que cette infraction se trouvant ainsi caractérisée, la cause de justification que le prévenu prétendait trouver dans des circulaires administratives a été à bon droit écarté par les juges du fond, lesquels ont exactement énoncé que les recommandations contenues dans la circulaire ministérielle n° 76-42 du 9 mars 1976 ne représentaient qu’une tolérance dans le contrôle et ne sauraient être considérées comme portant dérogation à la réglementation ni comme constitutives d’un droit au profit des contrevenants ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, pris de la violation des règles de la responsabilité pénale ; Attendu que pour déclarer Y… personnellement coupable de l’infraction retenue, l’arrêt relève qu’il n’avait pas pris les dispositions nécessaires pour faire respecter par ses préposés les obligations relatives à l’usage de l’appareil dont il s’agit ;
Attendu que ce motif justifie la décision ; qu’en effet, l’article 1er du décret du 11 février 1971 complété par l’article 3 du décret du 30 décembre 1972 édicte que l’exploitant est tenu de prendre toutes dispositions pour faire respecter par ses préposés les obligations en matière d’installation et d’utilisation de l’appareil destiné à faciliter le contrôle des conditions de travail dans les transports routiers publics et privés ; que le manquement à cette obligation constaté en l’espèce, a été, dès lors, retenu à bon droit comme constitutif, à la charge personnelle du prévenu, d’une contravention au texte précité ; D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE LE POURVOI.
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