Cassation 7 novembre 1989
Rejet 16 mars 1990
Résumé de la juridiction
Les articles 1 et 3 de la directive du 14 février 1977 du Conseil des Communautés européennes et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s’appliquent, même en l’absence d’un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise.
Dès lors, justifie sa décision la cour d’appel qui accueille les demandes en indemnités de salariés du premier concessionnaire à l’encontre du second qui ne les a pas employés, après avoir constaté que l’objet de la concession portait sur l’exploitation d’un terrain de camping et retenu qu’une entité économique autonome comprenant, comme éléments d’exploitation, des terrains et des installations, avait été transférée, permettant au nouveau concessionnaire d’en poursuivre l’activité (arrêt n° 1).
Justifie également sa décision la cour d’appel qui accueille les demandes en indemnités d’une salariée du premier concessionnaire à l’encontre du second qui ne l’a pas conservée à son service, après avoir fait ressortir qu’avait été transférée une entité économique conservant son identité et que l’activité en avait été reprise (arrêt n° 2).
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 16 mars 1990, n° 86-40.686, Bull. 1990 A.P. N° 4 p. 6 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-40686 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 A.P. N° 4 p. 6 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 12 décembre 1985 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007023463 |
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Texte intégral
Attendu que, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 12 décembre 1985), le contrat de concession relatif aux arènes de Nîmes consenti par la ville à M. Z… dit Casas ayant pris fin le 30 novembre 1982, la concession a été confiée le 21 décembre 1982 à la Société nîmoise de tauromachie et de spectacles ; que Mme Bodrero Y…, salariée de M. X…, ayant été « privée d’emploi à compter du 1er décembre 1982 » et la Société nîmoise de tauromachie et de spectacles ne l’ayant pas prise à son service, a demandé la condamnation de cette dernière au paiement de certaines indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les articles 1 et 3 de la directive du 14 février 1977 du Conseil des Communautés européennes et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s’appliquent, même en l’absence d’un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise ;
Attendu que la Société nîmoise de tauromachie et de spectacles fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, que l’article L. 122-12 du Code du travail ne reçoit application qu’en cas de modification de la situation juridique de l’employeur laquelle résulte du transfert d’une activité importante dotée d’une organisation autonome et non de la seule perte d’un marché ; que la cour d’appel qui, pour décider que la Société nîmoise de tauromachie et de spectacles était tenue de continuer le contrat de Mme Bodrero Y…, s’est contentée de relever que la continuité du contrat de concession a été réalisée et que l’exploitation des arènes de Nîmes constitue une entité économique sans rechercher si l’activité transférée était importante et dotée d’une organisation suffisamment autonome pour être constitutive d’une véritable modification de la situation juridique du précédent concessionnaire, différente de la simple perte d’un marché, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel a fait ressortir qu’avait été transférée une entité économique conservant son identité et que l’activité en avait été reprise ; qu’elle a ainsi justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
MOYENS ANNEXES
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat aux Conseils, pour la Société nîmoise de tauromachie et de spectacles.
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir décidé que la Société nîmoise de tauromachie et de spectacles devenue concessionnaire des arènes de Nîmes par contrat du 21 décembre 1982 était tenue, par l’effet de l’article L. 122-12 du Code du travail, de continuer le contrat de travail de Mme Bodrero Y…, secrétaire du service de location des arènes au service de M. X…, précédent concessionnaire, dont le contrat avait pris fin le 30 novembre 1982, et de l’avoir en conséquence condamnée à 8 710 francs d’indemnité de préavis, 17 400 francs d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, plus 1 500 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QUE la continuité du contrat a été réalisée, la concession dont la SNTS a bénéficié ayant eu son existence légale non pas le 1er mars 1983, date d’effet prévue par le cahier des charges mais le 21 décembre 1982, date de l’acte d’engagement de la ville de Nîmes et aux motifs adoptés des premiers juges que l’argumentation invoquée tirée du démantèlement de l’entreprise ne paraît pas pertinente car le démantèlement doit s’apprécier au moment de la rupture du contrat et pour le poste concerné, qu’il convient de rappeler que l’énumération contenue dans l’article L. 122-12 n’est pas limitative et que c’est « l’entité économique » qui doit être prise en considération, qu’il ne fait aucun doute que l’exploitation des arènes de Nîmes constitue une entité économique dont la Société nîmoise de tauromachie et de spectacles avait la charge à la suite du précédent et futur employeur de la demanderesse ;
ALORS QUE l’article L. 122-12 du Code du travail ne reçoit application qu’en cas de modification de la situation juridique de l’employeur laquelle résulte du transfert d’une activité importante dotée d’une organisation autonome et non de la seule perte d’un marché ; que la Cour d’appel qui, pour décider que la SNTS était tenue de continuer le contrat de Mme Bodrero Y…, s’est contentée de relever que la continuité du contrat de concession a été réalisée et que l’exploitation des arènes de Nîmes constitue une entité économique sans rechercher si l’activité transférée était importante et dotée d’une organisation suffisamment autonome pour être constitutive d’une véritable modification de la situation juridique du précédent concessionnaire, différente de la simple perte d’un marché, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 122-12 du Code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION : (sans intérêt)
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