Infirmation partielle 19 novembre 2020
Cassation 1 juin 2022
Confirmation 26 septembre 2023
Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 sept. 2025, n° 24-15.503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 septembre 2023, N° 22/13519 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267102 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100531 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 septembre 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 531 F-D
Pourvoi n° X 24-15.503
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2025
M. [B] [H], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° X 24-15.503 contre l’arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [D] [Y], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [V] [P], domicilié [Adresse 1],
3°/ à la société La Médicale de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseillère référendaire, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [H], de la SCP Richard, avocat de M. [Y], de M. [P] et de la société La Médicale de France, après débats en l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme de Cabarrus, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2023), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 1er juin 2022, pourvoi n° 21-10.940), le 12 juillet 2005, à l’issue du diagnostic d’un chalangio-carcinome par M. [P], gastro-entérologue, et M. [Y], radiologue, M. [H] a subi une cholangiographie réalisée par M. [P], ainsi qu’un drainage biliaire sous anesthésie générale à l’occasion duquel une prothèse métallique a été posée. En 2011, 2015 et 2016, il a présenté plusieurs angiocholites.
2. Après avoir obtenu une expertise médicale, M. [H] a assigné en responsabilité et indemnisation M. [P] et M. [Y] (les praticiens), ainsi que la société La Médicale de France, leur assureur (l’assureur), en invoquant des erreurs fautives de diagnostic d’un chalangio-carcinome et de traitement lié à la pose de la prothèse, à l’origine des angiocholites, ainsi qu’un défaut d’information. Il a mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie du Var (la caisse), qui a sollicité le remboursement de ses débours.
3. Les praticiens et l’assureur ont été condamnés in solidum à réparer l’entier préjudice corporel subi par M. [H], outre un préjudice d’impréparation.
4. Par arrêt du 19 novembre 2020, la cour d’appel a fixé le préjudice corporel global de M. [H] à la somme de 79 590,93 euros, dit que l’indemnité lui revenant s’établit à la somme de 82 590,93 euros, soit, après imputation des débours de la caisse, une somme de 70 708,65 euros lui revenant, provisions éventuelles non déduites, et condamné in solidum les praticiens et l’assureur à lui payer cette somme au titre du préjudice corporel subi.
5. Statuant sur le pourvoi formé par M. [H], l’arrêt précité du 1er juin 2022 a, après avoir accueilli deux branches d’un moyen unique faisant grief à l’arrêt du 19 novembre 2020 de rejeter ses demandes de majoration de la somme allouée au titre des souffrances fixée à 30 000 euros et d’indemnisation au titre d’une assistance tierce personne, cassé l’arrêt du 19 novembre 2020 mais seulement en ce qu’il limite le préjudice corporel global de M. [H] à la somme de 79 590,93 euros, dit que l’indemnité lui revenant s’établit à la somme de 82 590,93 euros, soit, après imputation des débours de la caisse, une somme de 70 708,65 euros lui revenant, provisions éventuelles non déduites, et condamne in solidum les praticiens et l’assureur à lui payer cette seule somme au titre du préjudice corporel subi.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
7. M. [H] fait grief à l’arrêt de condamner in solidum les praticiens et l’assureur à lui payer la seule somme de 66 700 euros et de rejeter sa demande au titre de l’assistance par tierce personne, alors :
« 1°/ que la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l’état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l’affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu’en l’espèce, la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 19 novembre 2020, en ce qu’il avait limité le préjudice corporel global de M. [H] à la somme de 79 590,93 euros, en ce qu’il avait dit que l’indemnité lui revenant s’établissait à la somme de 82 590,93 euros, soit, après imputation des débours de la caisse, une somme de 70 708,65 euros lui revenant, provisions éventuelles non déduites, et en ce qu’il avait condamné in solidum MM. [P] et [Y] et la société La Médicale de France à payer à M. [H] cette seule somme ; que, pour fixer le montant de l’indemnisation due à M. [H], la cour d’appel s’est bornée à examiner son droit à indemnisation des souffrances endurées et au titre de la tierce personne, moyens ayant justifié la cassation ; qu’en statuant ainsi, quand par l’effet de la cassation de l’arrêt du 19 novembre 2020 en tant qu’il avait limité le préjudice corporel global de M. [H] à la somme de 79 590,93 euros, la cause et les parties avaient été remises de ce chef tout entier, dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé, et qu’il lui appartenait donc de statuer sur la demande d’indemnisation de M. [H] au regard de tous les postes de préjudice invoqués, et non seulement au titre des souffrances endurées et de l’assistance par tierce personne, la cour d’appel, qui a estimé à tort n’avoir à trancher que les moyens ayant justifié la cassation, a violé les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu’aux termes de ses conclusions admises en date du 12 août 2020, M. [H] sollicitait la réformation du jugement au titre de la réparation des préjudices et demandait à la cour d’appel de réexaminer l’indemnisation de différents postes de préjudice – déficit fonctionnel temporaire total et partiel, déficit fonctionnel permanent, incidence professionnelle, souffrances endurées, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudices liés aux pathologies évolutives, préjudice moral d’impréparation, assistance par tierce personne de surveillance, assistance par tierce personne viagère, préjudice d’angoisse de mort imminente, préjudices de santé futurs, dommages et intérêts pour répercussions psychologiques, morales et physiques non évaluables ; qu’aux termes de leurs conclusions en date du 5 mai 2023, MM. [Y] et [P] et la société La Médicale de France sollicitaient, à titre principal, la réformation du jugement et le rejet des demandes de M. [H] et, à titre subsidiaire, le rejet ou la limitation des demandes d’indemnisation des différents postes de préjudices, soit les frais divers, la demande de tierce personne à titre temporaire et permanente, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées, les préjudices sexuel, d’agrément, d’impréparation et d’angoisse de mort imminente ; qu’en se bornant à examiner le droit à indemnisation de M. [H] au titre des souffrances endurées et de la tierce personne, quand les parties s’accordaient sur le réexamen de la demande d’indemnisation de M. [H] au regard de l’ensemble des postes de préjudices invoqués, la cour d’appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. En cassant l’arrêt du 19 novembre 2020, en ce qu’il limite le préjudice corporel global de M. [H] à la somme de 79 590,93 euros, l’arrêt du 1er juin 2022 a fixé à cette somme le montant minimal de son préjudice corporel global et limité la portée de la cassation aux seuls chefs de dispositif concernant les souffrances endurées et l’assistance par une tierce personne, de sorte que la condamnation des praticiens et de l’assureur au titre du préjudice corporel subi par M. [H] est devenue irrévocable à hauteur d’un minimum de 70 708,65 euros, incluant un montant minimal de 30 000 euros au titre des souffrances endurées.
9. C’est donc à bon droit et sans méconnaître l’objet du litige que la cour d’appel a examiné les seuls postes de préjudice relatifs à la tierce personne et aux souffrances endurées.
10. Dès lors qu’elle a estimé que les souffrances endurées devaient être réparées à hauteur de 30 000 euros, comme l’avait jugé le tribunal, et que la nécessité de recourir à une tierce personne n’était pas établie, il s’en déduit que, contrairement à ce que postule le moyen, la condamnation in solidum des praticiens et de l’assureur au titre du préjudice corporel subi par M. [H] est demeurée fixée à la somme de 70 708,65 euros.
11. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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