Infirmation partielle 5 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 5 juin 2013, n° 12/06912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/06912 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, TGI, 26 mars 2012, N° 08/02591 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2013
N°/2013/234
Rôle N° 12/06912
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORIS ME ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/
A B
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 26 Mars 2012 par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, enregistrée au répertoire général sous le n° 08/02591.
APPELANT
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORIS ME ET D’AUTRES INFRACTIONS (art. L.422-1 du Code des Assurances) géré par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES dont le siège est XXX, représenté par son Directeur Général en exercice, faisant élection de domicile en délégation de Marseille, XXX, où est géré le dossier., XXX – XXX
représenté et assisté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur A B
né le XXX à XXX et XXX – XXX
représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Laure TRIC, avocat au barreau de PARIS substituée par Me KSEN KATARZYRA avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Corinne DESJARDINS, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
Madame Corinne DESJARDINS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2013.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2013.
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 décembre 2005 vers 3 h 55 du matin, M. A B a été victime d’une agression dans un bar restaurant situé XXX.
Alors qu’il passait la soirée avec son ami G H, un groupe de quatre individus faisait irruption dans l’établissement, cassait les objets et les jetait sur les clients présents.
M. B était blessé à l’oeil gauche par un éclat de verre ; il était conduit à l’Hôtel Dieu pour être opéré en urgence d’une plaie du globe oculaire.
La plainte déposée le 12 décembre 2005 par M. B faisait l’objet d’un classement sans suite par le procureur de Bobigny faute d’avoir pu identifier les auteurs.
Par requête en date du 17 mars 2008, M. B saisissait la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) de Grasse aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 15 décembre 2008, la Présidente de la CIVI allouait à M. B une provision de 10.000 € et une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonnait une expertise confiée au docteur Z.
Le 12 février 2008, le docteur Z déposait son rapport.
La CIVI, par décision en date du 26 mars 2012, fixait le préjudice corporel de M. B à la somme de 471.730,62 €, provision de 10.000 € déduite, lui allouait la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonnait l’exécution provisoire pour la moitié des sommes allouées.
Par acte en date du 13 avril 2012, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (fonds de garantie) interjetait appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le fonds de garantie demande à la cour d’infirmer le jugement de la CIVI et d’ordonner
— le sursis à statuer jusqu’à ce qu’aient été produits tous les éléments permettant de déterminer cet état ophtalmologique et notamment le dossier médical de M. B pouvant être détenu par la compagnie d 'assurance, la mutuelle ou l’organisme social assurant sa couverture du risque maladie accident y compris dans le cadre de la pratique de la boxe,
la mise en place d’une enquête civile à l’effet d’obtenir de tels éléments,
— à défaut rejeter en l’état les demandes présentées par M. B, en réparation des pertes de gains professionnels actuels et futurs
— et subsidiairement, débouter M. B de sa demande d’indemnisation présentée au titre de la perte de gains professionnels actuels (28.617,62 €) et de la perte de gains futurs et incidence professionnelle (439.943 €).
Il soutient que M. B ne rapporte pas la preuve que son état de santé ophtalmologique dans les instants qui ont précédé la blessure légère à l’oeil gauche par son éclat de verre était compatible avec la pratique de la boxe à un niveau professionnel d’une part et que la blessure légère à l’oeil gauche par un éclat de verre ait eu une quelconque incidence sur les possibilités de poursuite de la boxe d’autre part.
M. B dans ses conclusions du 11 juillet 2012, demande à la cour de
— dire qu’il a produit l’intégralité des éléments médicaux nécessaires à l’appréciation de son état de santé au moment de l’agression du 11 décembre 2005, à savoir, son dossier médical détenu par la fédération française de boxe, ainsi que l’intégralité de son dossier médical détenu par l’hôpital ayant procédé à l’opération chirurgicale immédiatement après les faits.
— dire que il rapporte la preuve de l’absence d’état antérieur et de comptabilité de son état antérieur avec la pratique professionnelle de la boxe, ce qui est confirmé par l’expert judiciaire Z
— dire que l’existence de lien de causalité existant entre la blessure à l’oeil et l’arrêt brutal de sa carrière professionnelle de boxeur a été justement retenue par le premier juge étant rappelé par ailleurs que ce lien est caractérisé par l’expert judiciaire.
— dire qu’il n’y a pas lieu de faire droit ni à sa demande d’enquête civile, ni à la demande de sursis à statuer, le fonds de garantie ayant procédé à une lecture erronée des éléments médicaux produits par le demandeur à l’indemnisation et ayant accorder à tort du crédit à un témoin peu fiable,
— en conséquence liquider le préjudice comme suit:
— confirmer le jugement pour les postes suivants:
* assistance tierce personne: 720 €
* déficit fonctionnel temporaire : 450 €
* souffrances endurées: 5.000 €
* déficit fonctionnel permanent : 3.000 €
* préjudice d’agrément : 4.000 €
— dire qu’il y a lieu d’indemniser le préjudice lié à la perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs ainsi que l’incidence professionnelle au regard de la disparité de revenus depuis l’agression ainsi que du bouleversement total de son parcours professionnel
— infirmer la décision en ce qu’elle a englobé le poste de préjudice lié à l’incidence professionnelle et le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs
— infirmer le jugement et lui allouer les sommes suivantes :
* perte de gains professionnels : 47.836 €
* incidence professionnelle : 900.000 €
* perte de gains professionnels futurs : 30.519 €
— lui allouer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, en sus des 2.000 € alloués par les premiers juges
— laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Il soutient que les éléments de preuve relatifs à l’absence d’état antérieur sont nombreux et ne souffrent d’aucune contestation s’agissant :
— des conclusions du rapport d’expertise du docteur Z
— des conclusions du docteur X
— des attestations du président de la commission médicale de la fédération française de boxe,
— de son dossier médical FFB.
Il fait valoir que l’existence d’une fracture des os propres du nez n’était pas de nature à remettre en cause la pratique de la boxe en qualité de professionnel contrairement aux allégations du fonds de garantie sur ce point.
Il remet en cause le témoignage de Mme Y, la mère du gérant de l’établissement dans lequel il a été agressé sur lequel s’appuie le fonds de garantie pour évoquer l’existence d’un état antérieur.
Il calcule comme suit ses pertes de gains professionnels actuels :
Lors de l’agression, il était sous contrat avec la société Don King production depuis le 25 janvier 2000 jusqu’au 25 janvier 2006, date à laquelle il devait percevoir la somme de 50.000 dollars représentant 60.515,50 € ; en outre, il était rémunéré à hauteur de 100.000 dollars par combat, soit 124.478 €.
Ses revenus du 11 décembre 2005 au 11 décembre 2006 date de la consolidation sont ceux de l’année 2006 soit 12.679 €.
Il chiffre ainsi une perte de 60.515,50 € (prime de contrat) – 12.679 € (revenus réels) soit 47.836,50 €.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
A l’époque de l’agression, il était un boxeur professionnel aguerri avait acquis le titre de vice champion du monde et champion de France amateurs mi-lourds, et était considéré comme un boxeur très prometteur ; il devait percevoir 100.000 dollars par combat gagné soit 137.064 € en 2007, 147.059 € en 2008, 130.659 € en 2009.
Il figurait parmi les 15 meilleurs boxeurs français ; ses gains pourraient être estimés à 200.000 € par an.
A l’époque des faits, il était le 10e boxeur mondial de sa catégorie.
Dès lors pour les années 2007 à 20011 inclus, il pouvait prétendre à 1.000.000 €.
Sa perte de chance d’exercer le métier de boxeur professionnel est considérable ; son préjudice
doit être évalué à la somme de 900.000 €.
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs
Il était âgé de 28 ans le jour de l’agression ; il devait signer un nouveau contrat avec la société Don King Productions pour six années soit jusqu’à ses 34 ans et donc certainement jusqu’à la fin de sa carrière de boxeur professionnel.
Ses revenus sur les trois années antérieures à l’agression (2003, 2004, 2005) étaient de 21.492 € en moyenne.
Entre les années 2007 et 2011 au titre de son emploi d’agent de sécurité, ses revenus ont été les suivants : 76.941 €.
Or ses revenus auraient du être de l’ordre de 107.460 €.
En conséquence sa perte de gains se calcule comme suit : 107.460 – 76.941 = 30.519 € .
Le ministère public à qui la procédure a été communiquée a apposé son visa le 26 mars 2013 sans formuler d’observations.
MOTIFS
Le droit à indemnisation de M B n’est pas contesté, seul étant en débat le montant de cette indemnisation.
Il ressort du rapport d’expertise que M B né le XXX 'a présenté une plaie conjonctivosclérale de l’oeil gauche, siégeait dans le secteur temporal sur le méridien horizontal, provoquée par la projection d’un éclat de verre ayant nécessité une chirurgie d’urgence destinée à suturer l’ouverture du globe.
L’état séquellaire est essentiellement constitué d’une cicatrice à peine visible de la suture mais surtout de fragilisation de la coque oculaire, expliquant l’interdiction définitive de la pratique de la boxe.
Cet état est en relation directe et certaine avec la plaie oculaire provoquée par le morceau de verre reçu.'
Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : un mois
— date du consolidation : 11 décembre 2006
— déficit fonctionnel permanent : 2%
— souffrance endurées : 1/7
— retentissement professionnel très important avec perte définitive du statut de boxeur professionnel de haut niveau.
Les déclarations de Mme I Y aux services de police en date du 22 février 2006 ne permettent pas de contredire les conclusions de l’expert judiciaire établissant une relation certaine et directe entre la plaie oculaire constatée et opérée en urgence et le morceau de verre reçu au cours de l’agression.
En effet, Mme Y a déclaré : ' nous étions à peu près 15 ou 20 personnes et nous étions en train de passer une soirée agréable ; ensuite une personne dont je ne me souviens pas, enfin je ne vois pas lequel il s’agit, il a soit cassé une bouteille sur la table, ou je crois qu’il avait jeté une bouteille sur le miroir et la personne qui se trouvait à côté de moi a reçu un éclat de verre dans l’oeil, et je me souviens qu’il n’arrêtait pas de se gratter, ce qui a empiré les choses car juste avant j’avais voulu lui nettoyer l’oeil avec de l’eau froide et c’est tout, et les pompiers sont arrivés ainsi que la police et ensuite je suis allé le voir à l’hôpital, d’ailleurs nous avons encore un bon contact ensemble'.
A la question du policier sur les déclarations de la victime évoquant l’entrée d’individus dans le bar qui ont cassé les objets et jeté des effets sur les gens, elle a alors répondu : 'cela est impossible car la porte était fermée et en plus lors de la soirée, il y avait un vigile', et de poursuivre, 'je pense qu’il voulait de l’argent car lors de la soirée, il m’a dit qu’il était boxeur et qu’il avait un problème à l’oeil et que les assurances ne voulaient plus qu’il boxe car il a perdu un peu la vue'.
Dès lors ses déclarations ne remettent pas en cause le fait que M B a reçu un éclat de verre au cours de l’agressions dont les suites médicales ont été précisément décrites par l’expert.
L’existence d’un état antérieur interdisant la pratique de la boxe à M B ne peut résulter de ces seules déclarations.
L’examen ophtalmologique annuel en date du 28 septembre 2005 (pièce 27) a suscité la contestation du fonds de garantie car le champs n° 10 relatif à la décision du spécialiste concernant la non contre-indication à la pratique de la boxe professionnelle n’a pas été rempli par le docteur C D.
Or il convient d’une part, de constater que toutes les autres mentions relatives à l’examen ophtalmologique ne portent mention d’aucun élément susceptibles d’entraîner une contre- indication et d’autre part, le médecin dans le cadre du procès a rédiger deux attestations en date du 18 décembre 2009 et 2 février 2011 (pièces 37 et 39) aux termes desquelles, il confirme avoir réaliser cet examen et n’avoir relever chez M B aucune contre indication à la pratique de la boxe professionnelle.
En conséquence les attestations ainsi établies et régulières en la forme confirment l’absence d’état antérieur tel que mentionné par l’expert judiciaire.
La Cour dispose ainsi des éléments lui permettant de déterminer le préjudice de M B qui doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande de sursis ou d’enquête civile sollicitées par le fonds de garantie.
sur les préjudices patrimoniaux :
* sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
° dépenses de santé actuelles (frais hospitaliers, médicaux..) :
Aucune demande n’est formulée ni en première instance, ni en appel pour ce poste de préjudice.
° frais divers…………………………………………………………………………………………720,00 €
cette indemnisation ne fait l’objet d’aucune contestation ni dans son principe ni dans son quantum.
° pertes de gains professionnels actuels in concreto au regard de la preuve de la perte d’une perte de revenus :
M B, boxeur professionnel de haut niveau justifie au vu de son avis d’impôt sur les revenus de 2005, de revenus au moment de son agression d’un montant annuel de 11.063 € ( pièce 28) et pour l’année 2006, c’est à dire pour la période comprise entre l’agression du 11 décembre 2005 et la date de consolidation en date du 11 décembre 2006 un revenu d’un montant de 12.679 €.
Force est de constater qu’au regard de ces avis d’imposition, il n’a pas subi de perte de gains sur cette période.
Le contrat signé le 25 janvier 2000 pour 5 années avec la société Don king productions Inc, dont il se prévaut, s’achevait le 25 janvier 2006.
Or d’une part, M B ne justifie pas, ni même n’allègue avoir été contraint d’annuler un combat rémunéré dans le cadre de l’exécution de ce contrat à cause de sa blessure et d’autre part, il ne rapporte pas la preuve qu’il s’apprêtait à signer un nouveau contrat pour six nouvelles années avec cette même société selon les mêmes conditions de versement à la signature d’une somme de 50.000 dollars, signature qui n’aurait pas abouti du fait de sa blessure qui lui interdisait la boxe professionnelle.
En l’absence d’un courrier ou d’une attestation dans ce sens de la société Don king productions Inc, ses simples allégations ne peuvent rapporter la preuve de la perte de revenus allégués ou même d’une perte de chance de signer ce contrat.
Dès lors sa demande d’indemnisation sur ce poste sera rejetée.
* sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
° perte de gains professionnels futurs ( perte ou diminution directe des revenus futurs) et incidence professionnelle ( préjudice lié à la dévalorisation sur le marché du travail, perte d’une chance professionnelle, augmentation de la pénibilité de l’emploi, nécessité d’abandonner la profession
initiale, frais de reclassement, perte de retraite)………………………..50.000,00 €
Il n’est pas contestable que la blessure à l’oeil de M B, comme le conclut l’expert judiciaire, mais le confirme aussi le docteur Llouquet Président de la commission médicale nationale de la fédération française de boxe dans son attestation en date du 13 février 2009 ( pièce 12), a eu pour conséquence une contre-indication absolue à la pratique de la boxe au regard du règlement de la fédération française de Boxe et l’a par conséquent privé de toute perspective de poursuite de sa carrière de champion.
La carrière d’un boxeur professionnel comme celle de tout sportif de haut niveau est de courte durée ; M B était âgé de 29 ans au moment de sa blessure et l’examen de ses avis d’imposition démontre que ses revenus qu’il déclare provenir exclusivement de son activité de boxeur diminuaient depuis quelques années, (2002: 25.000 € ; 2003: 38.808 € ; 2004: 14.607 € ; 2005 : 11.063 € ).
Ainsi, les avis d’imposition postérieurs à la blessure alors qu’il a été contraint d’exercer un emploi d’agent de sécurité et physionomiste révèlent des revenus de 10.715 € pour l’année 2007, 12.680 € pour l’année 2008, 12.432 € pour l’année 2009, 21824 € pour l’année 2010.
Par conséquent, son arrêt brutal de la pratique de la boxe à haut niveau, qui au-delà de la simple source de revenu, était une véritable passion qui l’avait conduit au statut de champion constitue davantage une incidence professionnelle.
La perte de la possibilité de vivre encore quelques années de la pratique de la boxe à haut niveau, étant précisé qu’il était âgé de 29 ans au moment de l’accident, doit être indemnisée à hauteur de 50.000 €.
sur les préjudices extra-patrimoniaux :
* sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation ) :
° déficit fonctionnel temporaire………………………………………………………450,00 €
Ce poste n’a pas fait l’objet de contestation de la part du fonds de garantie et M B demande la confirmation du jugement sur ce point.
° souffrances endurées : 1/7……………………………………………………………..5.000,00 €
Ce poste n’a pas fait l’objet de contestation de la part du fonds de garantie et M B demande la confirmation du jugement sur ce point.
* sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation ) :
° déficit fonctionnel permanent 2%……………………………………………………..3.000,00 €
Ce poste n’a pas fait l’objet de contestation de la part du fonds de garantie et M B demande la confirmation du jugement sur ce point.
° préjudice d’agrément……………………………………………………………………….4.000,00 €
Ce poste n’a pas fait l’objet de contestation de la part du fonds de garantie et M B demande la confirmation du jugement sur ce point.
Le préjudice corporel global de M B s’établit ainsi à la somme de 63.170 €, provisions non déduites.
Sur les demandes annexes :
Les dépens de première instance et en cause d’appel seront laissés à la charge du Trésor public en application des dispositions des articles R 91 et R 92-15° du code de procédure pénale.
L’équité commande de confirmer la somme de 2.000 € allouée à M B en première instance au titre des frais irrépétibles et de lui allouer la même somme en cause d’appel;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement, sauf sur le montant de l’indemnisation,
Statuant à nouveau,
— Fixe le préjudice corporel global de M A B à la somme de 63.170,00 €, provisions non déduites,
— Dit que cette sommes sera versée directement par Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions selon les modalités prévues par l’article R50-24 du code de procédure pénale,
— Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à payer à M. A B la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Dit que les dépens d’appel resteront à la charge du Trésor public, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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