Rejet 22 novembre 1979
Résumé de la juridiction
L’article L 122-14-4 du Code du travail n’autorise pas le juge à prononcer la nullité d’un licenciement au cas d’inobservation des formalités préalables, mais seulement à ordonner l’accomplissement de ces formalités et à allouer au salarié une indemnité égale au plus à un mois de salaire si le licenciement a eu un motif réel et sérieux. Par suite, justifie légalement sa décision la Cour d’appel qui déduit des dispositions de cet article que le juge des référés qui avait déclaré nul le licenciement d’un salarié décidé sans observation des formalités légales, avait excédé ses pouvoirs, peu important que la réintégration du salarié ait été ordonnée directement ou indirectement.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 nov. 1979, n° 78-14.786, Bull. civ. V, N. 883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-14786 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 883 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 avril 1978 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007004370 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Coucoureux CAFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Sornay |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Franck |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que l’ordonnance de refere entreprise avait estime que le licenciement de cabanes, coredacteur en chef du parisien libere, decide sans observation des formalites legales, constituait une voie de fait et etait nul, qu’il restait employe de la societe du parisien libere, et que celle-ci devrait observer la procedure prevue par les articles l.122-14 et suivants du code du travail si elle persistait dans son intention de rupture; que l’arret infirmatif attaque a dit n’y avoir lieu a refere, au motif qu’en ordonnant la reintegration du salarie le premier juge avait excede ses pouvoirs; que cabanes fait grief a la cour d’appel d’avoir denature ses conclusions et l’objet de sa demande, qui ne tendaient nullement a sa reintegration, mais a voir constater que le contrat n’avait pu etre valablement resilie, et qu’il y avait lieu pour l’employeur, s’il persistait dans son intention de rupture, d’accomplir la procedure legale, demande qui ne prejugeait pas du caractere regulier ou irregulier du congediement, mais visait a une simple remise en etat, que le juge des referes peut toujours ordonner pour faire cesser un trouble manifestement excessif en vertu de l’article 809 du code de procedure civile; mais attendu que l’article l.122-14-4 du code du travail n’autorise pas le juge a prononcer la nullite d’un licenciement au cas d’inobservation des formalites prealables, mais seulement a ordonner l’accomplissement de ces formalites, et a allouer au salarie une indemnite egale au plus a un mois de salaire si le licenciement a eu un motif reel et serieux; qu’en deduisant des dispositions de cet article que le premier juge, qui avait declare nul le congediement de cabanes, avait excede ses pouvoirs, la cour d’appel a legalement justifie sa decision, peu important que la reintegration du salarie ait ete ordonnee directement ou indirectement;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 25 avril 1978 par la cour d’appel de paris.
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