Cassation 20 mai 2026
Résumé de la juridiction
Le parent qui n’a plus l’exercice de l’autorité parentale à la suite d’une délégation de celle-ci au service à qui l’enfant a été confié, est recevable à reprocher à la cour d’appel d’avoir omis de rechercher si les mineurs avaient été informés de leur droit à être entendus par le juge, ni de l’avoir mentionné dans l’arrêt, dès lors que la charge d’une telle information et la justification de son exécution ne lui incombaient pas
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 25-11.801, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.801 25-11.801 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 16 décembre 2024, N° 23/00639 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100322 |
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Sur les parties
| Parties : | conseil départemental d'Ille-et-Vilaine - Aide sociale à l' enfance |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 322 FS-B
Pourvoi n° U 25-11.801
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2026
Mme [Z] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 25-11.801 contre l’arrêt rendu le 16 décembre 2024 par la cour d’appel de Rennes (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l’opposant au conseil départemental d’Ille-et-Vilaine – Aide sociale à l’enfance, dont le siège est Aide sociale à l’enfance, [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [J], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine – Aide sociale à l’enfance, et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, M. Fulchiron, Mmes Dard, Collomp, Caullireau-Forel, conseillers, M. Buat-Ménard, Mmes Lion, Daniel, Vanoni-Thiery, Champs, conseillers référendaires, Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 16 décembre 2024), Mme [J] a donné naissance à [I] [J], le [Date naissance 1] 2010.
2. Le 18 janvier 2023, un juge des enfants a renouvelé le placement de la mineure jusqu’au 31 janvier 2025.
3. Le 21 août 2023, un juge aux affaires familiales a délégué totalement l’exercice de l’autorité parentale, à l’égard de la mineure, avec exécution provisoire, au département d’Ille-et-Vilaine.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Énoncé du moyen
5. Mme [J] fait grief à l’arrêt de prononcer la délégation totale de l’autorité parentale au département d’Ille-et-Vilaine à l’égard de la mineure, alors « que dans toutes les procédures le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet ; que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge doit prendre en considération les sentiments exprimés par l’enfant mineur ; que cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande ; que lorsqu’il refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus ; qu’ainsi le juge doit s’assurer que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté de son avocat par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié ; que dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié se sont acquittés de leur obligation d’information ; que ce droit d’être auditionné est renouvelé au stade de la procédure en appel ; que dès lors que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes le 16 décembre 2024 ne porte aucune mention du respect de l’obligation d’information de [I] [J] par le département d’Ille-et-Vilaine à qui l’autorité parentale a été déléguée en totalité ou par la famille d’accueil à qui l’enfant a été confiée, la cour d’appel a violé les articles 388-1 et 373-2-11 du code civil, ensemble l’article 338-1 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. Le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est nouveau, en ce que Mme [J] n’a jamais soutenu que [I] n’avait pas été informée de son droit d’être entendue.
7. Cependant, d’une part, le moyen qui invoque un vice résultant de l’arrêt lui-même ne pouvant être décelé avant que celui-ci ne soit rendu, n’est pas nouveau et d’autre part, contrairement à ce que la Cour juge lorsque la charge de l’obligation d’information du mineur capable de discernement de son droit d’être entendu et la justification de son exécution incombaient au demandeur au pourvoi (1re Civ., 10 décembre 2025, pourvoi n° 24-11.604), le moyen est recevable lorsque cette charge ne lui incombait pas.
8. Mme [J] n’étant plus titulaire de l’exercice de l’autorité parentale, la charge de l’obligation d’information de la mineure capable de discernement ne lui incombait pas.
9. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 388-1 du code civil et 338-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile :
10. Selon le premier de ces textes, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge et cette audition est de droit lorsqu’il en fait la demande. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat.
11. Selon le deuxième, le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat dans toutes les procédures le concernant, mention étant faite, dans toute décision relative à un mineur capable de discernement, qu’ils se sont acquittés de leur obligation.
12. L’arrêt confirme la délégation de l’exercice de l’autorité parentale au département d’Ille-et-Vilaine à l’égard de l’enfant, sans qu’il résulte de l’arrêt ou des pièces de la procédure que la mineure ait été avisée par le service gardien, débiteur de l’obligation d’information, de son droit à être entendue dans cette procédure ou qu’elle ait été considérée comme dépourvue de discernement.
13. En statuant ainsi, la cour d’appel n’a donc pas satisfait aux exigences des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 décembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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