Rejet 26 novembre 1974
Résumé de la juridiction
La decision d’incorporation dans la voirie municipale du chemin d’acces a un lotissement est une mesure administrative individuelle qui, a defaut d’exercice d’une voie de recours devant la juridiction administrative competente, est executoire et la cour d’appel qui se prononce "en l’etat" sans avoir a resoudre aucune question prejudicielle n’est pas tenue de surseoir a statuer.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 26 nov. 1974, n° 73-12.303, Bull. civ. III, N. 442 P. 341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 73-12303 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 442 P. 341 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 février 1973 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006993778 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. COSTA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. FRANK |
| Avocat général : | AV.GEN. M. PAUCOT |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que des enonciations de l’arret confirmatif attaque, il resulte que saint-blancard et les epoux e…, b… de terrains sis alors sur le territoire de la commune de la mole, quartier du rayol canadel, lequel a ete cede en 1949 a la commune du rayol canadel, ont ete autorises a proceder, a partir de 1912, au lotissement de leur propriete et ont prevu la creation d’une voie d’acces d’environ 950 metres de long et de 4 metres de large, allant de la route nationale au petit port du canadel, pour desservir les divers lots ;
Que 7 b… de lots, les anciens etablissements rossignols, aux droits desquels se trouve la societe fonciere san marino, la dame alexandre c…, la dame simone c…, les sieurs y…, z…, x… et d… ont assigne la commune du rayol canadel en revendication de la propriete du chemin, qui appartiendrait aux b… riverains et serait destine a leur usage exclusif, qu’il a ete juge que les revendiquants n’avaient pas etabli, par leurs titres, leur droit de propriete, ni apporte la preuve d’une acquisition par usucapion ;
Qu’ils ont ete deboutes, en l’etat, de leur demande tendant a voir consacrer au profit des riverains un droit d’usage exclusif sur ledit chemin, compte tenu d’une deliberation du conseil municipal du 9 juin 1959, non frappe de recours, prononcant l’incorporation du chemin dans la voirie municipale ;
Attendu qu’il est fait grief audit arret d’avoir denie aux riverains l’usage exclusif du chemin desservant leurs lots, au motif que la cour d’appel ne pouvait se prononcer sur la portee et la legalite d’une deliberation du conseil municipal classant le chemin dans la voirie publique, alors, selon le moyen, qu’il s’agissait d’une mesure reglementaire et non d’une decision individuelle et que la commune reconnaissant n’etre pas a… de l’assiette du chemin, il incombait, par suite, a l’autorite judiciaire, soit de declarer inoperant le classement, par une veritable voie de fait, d’un chemin dont l’assiette n’avait pas ete expropriee et d’en reconnaitre l’usage exclusif aux riverains suivant leurs titres de propriete, ainsi que l’impliquaient necessairement les enonciations de l’arret selon lesquelles le chemin litigieux devait etre considere comme un chemin prive de lotissement sur lequel les lotis avaient un droit de jouissance commune et exclusive, soit de renvoyer la question prejudicielle de l’appreciation de validite de la deliberation du conseil municipal ;
Mais attendu, d’abord, qu’a juste titre les juges d’appel ont considere la decision d’incorporation du chemin litigieux dans la voirie municipale comme une mesure administrative individuelle, qui, a defaut d’exercice d’une voie de recours devant la juridiction administrative competente, etait executoire ;
Qu’ensuite, il n’avait pas ete soutenu en instance d’appel que la decision de classement constituait une voie de fait, conferant competence au juge de l’ordre judiciaire, qu’en consequence ce grief est nouveau et que, melange de fait et de droit, il est irrecevable ;
Qu’enfin la cour d’appel, s’etant prononcee « en l’etat », sans avoir a resoudre aucune question prejudicielle, n’etait pas tenue de surseoir a statuer ;
D’ou il suit qu’en aucune de ses branches, le moyen ne peut etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 28 fevrier 1973 par la cour d’appel d’aix-en-provence.
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