Rejet 5 mars 1991
Résumé de la juridiction
° Le créateur d’une oeuvre de l’esprit jouissant sur celle-ci d’un droit de propriété opposable à tous, une cour d’appel retient à juste titre qu’au regard du droit civil, l’exploitation d’un produit comportant la reproduction d’une oeuvre originale constitue à elle seule une contrefaçon, indépendamment de toute autre faute du contrefacteur. ° Constate la nature et l’étendue du préjudice réparable, la cour d’appel qui retient que l’exploitation illicite, imputable à un contrefacteur, ayant porté atteinte aux droits d’auteur du créateur, a nui, dans l’esprit du public, à la réputation de son activité créatrice.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 mars 1991, n° 89-13.831, Bull. 1991 I N° 85 p. 56 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-13831 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 I N° 85 p. 56 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 octobre 1988 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007026283 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Grégoire |
| Avocat général : | Avocat général :M. Lupi |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
.
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1988), qu’en 1983, la société Tricots Alain Manoukian a mis en vente des vêtements dits « tee-shirts » ornés d’une broderie représentant une chaise longue et un parasol ; qu’en avril 1985, la société Brodesign, se prétendant créatrice de ce modèle de broderie, a exercé contre la société Manoukian, devant la juridiction civile, une action en contrefaçon et concurrence déloyale ; que l’arrêt a constaté le caractère original du dessin créé par la société Brodesign et sa reproduction « presque à l’identique » sur les chemises vendues par la société Manoukian ; qu’il a accueilli la demande sur le fondement de la loi du 12 mars 1952, réprimant la contrefaçon des créations des industries de l’habillement et de la parure, et de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique ; qu’estimant en revanche que la société Manoukian n’avait commis aucune faute distincte de la contrefaçon, la cour d’appel a rejeté la demande en concurrence déloyale de la société Brodesign ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Manoukian fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré établie la contrefaçon invoquée et ordonné des mesures d’interdiction, de confiscation et de publicité, alors, selon le moyen, qu’importateur du vêtement litigieux, elle n’avait pas connaissance de la contrefaçon commise par le fabricant et que sa mauvaise foi ne pouvait être présumée ;
Mais attendu que le créateur d’une oeuvre de l’esprit jouissant sur celle-ci d’un droit de propriété opposable à tous, la cour d’appel a retenu à juste titre qu’au regard du droit civil l’exploitation d’un produit comportant la reproduction d’une oeuvre originale constituait à elle seule une contrefaçon, indépendamment de toute autre faute du contrefacteur ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Manoukian fait encore grief à l’arrêt de l’avoir déclarée responsable de la contrefaçon du dessin de broderie de la société Brodesign, tout en doublant le montant de l’indemnité réparatrice allouée par les juges du premier degré, alors, selon le moyen, d’une part, qu’il ressort des énonciations de l’arrêt que le préjudice résultant de cette contrefaçon était symbolique et purement moral et que, d’autre part, il n’existait pas de lien de causalité entre cette contrefaçon et « l’atteinte à l’image de marque de la société Brodesign » ou la dépréciation d’un modèle qui n’était plus exploité par elle ;
Mais attendu que la cour d’appel a pu retenir que l’exploitation illicite imputable à la société Manoukian ayant « porté atteinte aux droits d’auteur de la société Brodesign » avait nui, dans l’esprit du public, à la réputation de son activité créatrice ; qu’elle a, par là même, constaté la nature et l’étendue du préjudice réparable qu’elle a ensuite souverainement évalué ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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