Cassation 3 janvier 1995
Résumé de la juridiction
Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, la cour d’appel qui, pour décider que le contrat conclu par une société qui avait fabriqué des barres de céréales par association de céréales préparées par la société donneur d’ordre était un contrat de vente et non d’entreprise, la cour d’appel qui relève que les barres de céréales étaient produites à partir de billes fournies par le donneur d’ordre, sur du matériel et selon un processus défini et arrêté par lui, ce dont il résultait que les produits ne répondaient pas à des caractéristiques déterminées à l’avance par le fabricant mais étaient destinés à répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur d’ordre.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 janv. 1995, n° 92-20.735, Bull. 1995 IV N° 2 p. 1 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-20735 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 IV N° 2 p. 1 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 19 octobre 1992 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007032806 |
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Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1582, 1779 et 1787 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Société nouvelle Dupont d’Isigny (SNDI) a livré à la société Diététique et santé des barres de céréales polluées ; que ce produit avait été fabriqué par la SNDI par association de céréales préparées par la société Diététique et santé avec des flocons de blé fabriqués par la société des Etablissements Favrichon (société Favrichon) à partir de livraisons que lui en faisait M. X…, exerçant son activité sous l’enseigne Les Etablissements Minoterie Lerat (M. X…) ; que la société Diététique et santé a assigné en réparation de ses préjudices la SNDI, son assureur, la société Compagnie Abeille Paix, devenue la société Compagnie Abeille assurances, la société Favrichon et son assureur, la société Les Mutuelles du Mans, ainsi que les Etablissements Minoterie Lerat ; qu’en cause d’appel, la société Diététique et santé a prétendu que, liée par un contrat de vente à la SNDI, celle-ci avait manqué à son obligation de délivrance ; que la SNDI a soutenu n’avoir conclu qu’un contrat d’entreprise ;
Attendu que, pour décider que la SNDI et la société Diététique et santé avaient conclu un contrat de vente, et non pas un contrat d’entreprise, l’arrêt retient « que fabriquer les barres de céréales à partir de spécifications techniques données par la société Diététique et santé et sur le matériel de cette dernière, avec pour partie des produits fournis par elle, ne constitue pas un contrat d’entreprise au sens de l’article 1787 du Code civil » ;
Attendu qu’en statuant ainsi, tout en relevant, en outre, que les barres de céréales étaient produites à partir de billes fournies par la société Diététique et santé, sur du matériel et selon un processus défini et arrêté par celle-ci, ce dont il résultait que ces produits ne répondaient pas à des caractéristiques déterminées à l’avance par le fabricant, mais étaient destinés à répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur d’ordre, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Et attendu qu’en application de l’article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l’arrêt sur la demande que la société Diététique et santé avait dirigée contre la SNDI, atteint, par voie de dépendance nécessaire, le chef de l’arrêt concernant l’action en garantie exercée par la SNDI contre la société Favrichon ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 octobre 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Pau.
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