Cassation 20 mai 1980
Résumé de la juridiction
L’article 109 du Code du commerce est applicable du seul fait que le défendeur commerçant a agi dans l’intérêt de son commerce ; dès lors viole ce texte la Cour d’appel qui, pour débouter un créancier de sa demande en remboursement d’un prêt, constate que, n’étant pas commerçant et n’ayant pas été en relation d’affaires avec le débiteur prétendu il ne produisait pas un écrit répondant aux exigences de l’article 1341 du Code civil, alors qu’il soutenait que l’examen des comptes du défendeur révélait la réalité du prêt et démontrait que son montant avait été utilisé pour les besoins de son commerce.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 mai 1980, n° 78-15.932, Bull. civ. IV, N. 210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-15932 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 210 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 4 juillet 1978 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007005679 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Vienne |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Chevalier |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Toubas |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 109 du code de commerce ;
Attendu que lavielle, qui affirmait avoir prete la somme de 18 000 francs a franco et en demandait le remboursement a sa veuve, a soutenu, dans ses conclusions d’appel, que l’examen des comptes du defunt revelait la realite de ce pret et demontrait que franco en avait utilise le montant pour regler le prix d’un appareil achete pour les besoins de son commerce ; que la cour d’appel a deboute lavielle au motif que reconnaissant ne pas etre commercant et n’avoir jamais ete en relations d’affaires avec franco, il ne pouvait se prevaloir des dispositions de l’article 109 du code de commerce et que, faute de produire un ecrit repondant aux exigences de l’article 1341 du code civil, il ne pouvait etablir l’existence du pret allegue ;
Attendu qu’en se determinant ainsi, alors que, bien que le pretendu droit du demandeur non commercant ne resulte pas d’un acte de commerce, l’article 109 du code de commerce est applicable du seul fait que le defendeur commercant avait agi dans l’interet de son commerce, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 4 juillet 1978 par la cour d’appel de rouen ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de caen.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
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