Irrecevabilité 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 21 mai 2024, n° 21/02582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/02582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 10 novembre 2021, N° 21/00010 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
21 MAI 2024
Arrêt n°
KV/VS/NS
Dossier N° RG 21/02582 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FXFA
S.A. [3]
/
CARSAT AUVERGNE
jugement au fond, origine pôle social du tj de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 10 novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00010
Arrêt rendu ce VINGT-ET-UN MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Sophie NOIR, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A. [3]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuel GUENOT suppléant Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL D’AUVERGNE
Service juridique
[Adresse 2]
Représentée par Mme [B] [N], titulaire d’un pouvoir exprès délivré par M.[D] [L], directeur, le 04 janvier 2024.
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l’audience publique du 19 février 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 30 avril 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 14 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 07 août 2018, la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Auvergne (la CARSAT) a informé la SA [3] (la société) que son salarié M.[Z] [R] avait été exposé au facteur «Travail de nuit» au-delà des seuils fixés par décret au titre de la période du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2015, et que le montant supplémentaire de cotisations à acquitter s’élevait à 21,30 euros.
Le 12 octobre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision.
Par jugement du 10 décembre 2021, qualifié de jugement en dernier ressort, le tribunal devenu pôle social du tribunal judiciaire a débouté la société de son recours et l’a condamnée aux dépens.
La société a relevé appel du jugement par déclaration du 10 décembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 19 février 2024, à laquelle la société a comparu représentée par son conseil et la CARSAT-Auvergne par Mme [B] [N], titulaire d’un pouvoir exprès délivré par M.[D] [L], directeur, le 04 janvier 2024.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 19 février 2024, soutenues oralement à l’audience, la SA [3] demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner la CARSAT à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société soutient que le jugement a été improprement qualifié de jugement prononcé en dernier ressort, et que son appel est donc recevable.
Sur le fond, la société soutient que la CARSAT a considéré à tort que M.[R] effectuait un travail de nuit, en se fondant sur ses cartes de conduite, sans avoir procédé à leur lecture par le logiciel adapté qui aurait permis de constater que les cartes indiquaient des horaires GMT et non les horaires français, décalés d’une heure et excluant l’intéressé du régime de la pénibilité, qui suppose une heure de travail entre minuit et 05 heures pendant 120 nuits par an, alors qu’en 2015 M.[R] ne remplit la condition que pendant 30 nuits.
Par ses dernières écritures notifiées le 19 février 2024, soutenues oralement à l’audience, la CARSAT-Auvergne demande à la cour de déclarer recevable l’appel, et de confirmer le jugement.
La CARSAT expose que la société, au cours de l’enquête, n’a jamais fourni les documents demandés par l’enquêteur assermenté, et qu’elle ne justifie pas aujoud’hui de ses allégations autrement que par un rapport non vérifiable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsqu’il est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros.
L’article R.211-3-25 du code de l’organisation judiciaire dispose que, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros.
L’article 40 du code de procédure civile dispose que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
L’article 122 du code de procédure civile définit comme une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article 536 du code de procédure civile dispose que la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours et que, si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.
En l’espèce, la SAS [3], appelante, fait valoir qu’au regard des dispositions de l’article R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, le jugement du tribunal a été improprement qualifié de décision rendue en dernier ressort, en ce que le tribunal ne statue en dernier ressort que lorsque les demandes sont inférieures à 4.000 euros, que le jugement statuant sur une demande indéterminée est sauf disposition contraire susceptible d’appel, et qu’en l’espèce le jugement était saisi d’une demande d’annulation d’une décision relative à l’exposition d’un salarié au risque « Travail de nuit », s’agissant donc d’une demande indéterminée. La CARSAT, intimée, se borne à demander à la cour de dire l’appel recevable mais mal fondé, rappelant néanmoins que la notification du jugement indiquait que seule la voie du pourvoi était ouverte.
SUR CE
La cour constate que le tribunal judiciaire a été saisi par la SAS [3] d’une demande d’annulation de la décision du directeur de la CARSAT-Auvergne du 07 août 2018, ainsi formulée :
« ['] je décide que M.[Z] [R] est exposé au facteur « Travail de nuit » au-delà des seuils fixés par décret au titre de la période du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2015 pour les motifs suivants : exposé. Après prise en compte de la présente décision le montant supplémentaire de cotisations à acquitter est de 21,30 euros ».
Il s’en déduit que, contrairement à ce que soutient l’appelante, sa demande d’annulation de la décision en question ne peut être qualifiée d’indéterminée, en ce qu’elle ne tend pas à la reconnaissance d’un principe de droit, mais uniquement à l’analyse factuelle de la situation d’un unique salarié au cours d’un unique exercice entraînant un supplément de cotisations de 21,30 euros. L’unique effet potentiel de la demande d’annulation dont était saisi le tribunal étant donc l’annulation de la créance de la caisse à ce titre, d’un montant déterminé et inférieur au taux du ressort, le tribunal a exactement qualifié le jugement comme étant prononcé en dernier ressort.
En conséquence, il s’en déduit que la voie de l’appel n’était pas ouverte. La fin de non-recevoir découlant de l’absence d’ouverture d’une voie de recours devant être relevée d’office, et l’appelante ayant pu présenter ces observations sur ce point, la cour est donc tenue de déclarer irrecevable l’appel relevé par la SAS [3].
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [3], dont l’appel est irrecevable, supportera donc les dépens de l’instance d’appel.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS [3] étant condamnée aux dépens, sa demande présentée sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare irrecevable l’appel relevé par la SAS [3], à l’encontre du jugement n°21-10 prononcé le 10 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’affaire l’opposant à la CARSAT-Auvergne,
— Condamne la SAS [3] aux dépens d’appel,
— Déboute la SAS [3] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 21 mai 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
V. SOUILLAT C.VIVET
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