Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 12 déc. 2024, n° 20/09998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 septembre 2020, N° 17/12501 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER 13 c/ S.A. AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2024
N° 2024 / 305
Rôle N° RG 20/09998
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNBU
S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER 13
C/
S.A. AVIVA ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Hichem
— Me Christelle
MENNELLA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/12501.
APPELANTE
S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER 13 7490B
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hichem KHOURY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A. AVIVA ASSURANCES
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christelle MENNELLA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS substitué par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 19 décembre 2016, la société Diagnostic Immobilier 13 a été victime d’un vol par effraction dans ses locaux.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 mai 2017, la société Aviva Assurances a refusé d’indemniser le sinistre en invoquant une déchéance de garantie pour fausse déclaration.
Par correspondance du 19 juillet 2017, la société Diagnostic Immobilier 13 mettait en demeure son assureur, par l’intermédiaire de son conseil, de procéder au règlement du sinistre mais la société Aviva Assurances maintenait sa position par courrier du 10 août 2017.
Par exploit d’huissier délivré le 08 novembre 2017, la société Diagnostic Immobilier 13 a assigné la société Aviva Assurances aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de :
-13.334,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2016, date de la déclaration de sinistre, au titre de son préjudice matériel,
-11.514 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2016, date de la déclaration de sinistre, au titre de la perte d’exploitation,
-3.000 euros de dommages et intérêts,
-3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 14 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— fait droit à la demande de déchéance de garantie formée par la société Aviva Assurances,
— débouté la société Diagnostic Immobilier 13 de toutes ses demandes,
— condamné cette société à verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
— rejeté toute autre demande,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a retenu, sur le fondement de l’article L 113-11 du code des assurances et des conditions générales du contrat d’assurance stipulant la déchéance de garantie en cas de mauvaise foi ou de tentative de tromperie (page 58), que la société Diagnostic Immobilier 13 a effectué des fausses déclarations (déclarations fluctuantes et imprécises).
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 19 octobre 2020, la Sarl Diagnostic Immobilier 13 a interjeté appel de ce jugement des chefs suivants :
Rejet de la demande tendant à condamner la société AVIVA assurances à garantir le sinistre qu’elle a subi, le19 décembre 2016, Rejet de la demande tendant à condamner la société AVIVA assurances au paiement de la somme de13.334,36eurosau titre des garanties vol et bris de glace, majorée des intérêts légaux depui le 20 décembre 2016 date de la déclaration du sinistre, au titre de l’indemnisation de son sinistre,
Acceptation de la demande de déchéance degarantie,
Rejet de la demande tendant à condamner la société AVIVA assurances à payer 3000 euros de dommages au titre de sa responsabilité contractuelle,
Rejet de la demande tendant à condamner la société AVIVA assurances à payer 3000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Rejet de la demande tendant à condamner la société AVIVA assurancesà payer 3000 euros au titre de l’article700 ducode de Procédure Civile et aux entiers dépens,
Rejet de sa demande tendant à l’exécution provisoire du jugement,
Acceptation de la demande formée par la Société AVIVA ASSURANCES de condamner la Société DIAGNOSTIC IMMOBILIER 13 à 3000 euros d’article 700.
Acceptation de la demande formée par la Société AVIVA ASSURANCES de condamner la Société DIAGNOSTIC IMMOBILIER 13 aux entiers dépens.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG20/09998.
Par déclaration d’appel enregistrée le 20 octobre 2020, la Sarl Diagnostic Immobilier 13 a interjeté appel de ce jugement des mêmes chefs.
L’affaire était enregistrée sous le n°RG 20/10061.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2023, les procédures ont été jointes.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La société Diagnostic Immobilier 13 (conclusions d’appelant n°1 notifiées par rpva le 11 janvier 2021 RG n°20/09998 et 20/10061) sollicite de la cour d’appel de :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civil,
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1353, second alinéa, du Code Civil,
Vu le contrat d’assurance souscrit le 27 décembre 2013,
Vu les faits et les pièces de la cause,
INFIRMER le jugement de première instance en tous ses points pour défaut de motivations,
JUGER que la société AVIVA assurances est dans l’obligation contractuelle de couvrir le montant du sinistre subi par la société DIAGNOSTIC IMMOBILIER 13, le 19 décembre 2016,
CONDAMNER en conséquence la société AVIVA Assurances au paiement de la somme de 13 334,36 euros au titre des garanties vol et bris de glace, majorée des intérêts légaux depuis le 20 décembre 2016 date de déclaration du sinistre, à la Société DIAGNOSTIC IMMOBILIER 13 au titre de l’indemnisation de son sinistre,
CONDAMNER en conséquence la société AVIVA Assurances au paiement de la somme de 11 514 euros au titre de la garantie perte d’exploitation après vol, majorée des intérêts légaux depuis le 20 décembre 2016 date de déclaration du sinistre, à la Société DIAGNOSTIC IMMOBILIER 13 au titre de l’indemnisation de son sinistre,
REJETER toutes les prétentions, demandes de la Société AVIVA Assurances,
CONDAMNER la société AVIVA Assurances à 3000 euros de dommages au titre de sa responsabilité contractuelle,
CONDAMNER la société AVIVA Assurances au paiement de 3000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER la société AVIVA à 6000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La société Diagnostic Immobilier 13 reproche au tribunal un défaut de motivation de sa décision, l’absence de preuve de sa mauvaise foi ou de sa volonté de tromperie afin de légitimer le refus de garantie par la mise en 'uvre de la déchéance contractuelle. Elle conteste avoir fait une fausse déclaration. Elle conteste la valeur probatoire du rapport d’enquête privé sur lequel la société Aviva Assurances fonde son refus de garantie.
La société Aviva Assurances (conclusions n°1 notifiées par rpva le 27 février 2021 RG n°20/10061) sollicite de :
Vu le contrat d’assurance souscrit le 27 décembre 2013,
Vu l’avenant au contrat d’assurance signé par les parties le 24 novembre 2014,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille, en date du 14 septembre 2020,
Vu l’appel interjeté par la société DIAGNOSTIC IMMOBILIER 13,
Con’rmer le jugement entrepris en cc qu’il a prononcé la déchéance de garantie de la société DIAGNOSTIC IMMOBILIER 13, l’a déboutée de toutes ses demandes, et l’a condamnée à payer à la compagnie AVIVA ASSURANCES, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPCP, ainsi qu’aux entiers dépens.
Très subsidiairement, pour le cas où la Cour retiendrait la garantie de la Compagnie AVIVA ASSURANCES,
Dire et juger que le montant de la garantie ne peut être que de 5052,35 € sauf à déduire la garantie contractuelle de 280,00 €, soit la somme de 4.772,35 €, franchise déduite.
Dire et juger qu’en application des dispositions de l’article 1231~6 du Code Civil, les intérêts légaux ne pourront courir qu’à compter du 19 juillet 2017.
Débouter la société DIAGNOSTIC IMMOBILIER 13 du surplus de ses demandes.
Recevoir la Compagnie AVIVA ASSURANCES en sa demande reconventionnelle.
Y faisant droit,
Condamner la société DIAGNOSTIC IMMOBILIER 13 à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au pro’t de Maitre Christelle MENNELLA, Avocat aux offres de droit.
La société Aviva Assurances fonde son refus de garantie sur la clause de déchéance de garantie prévue aux conditions générales que l’assurée reconnait avoir reçues préalablement à la signature des conditions particulières de l’avenant à son contrat d’assurance signé le 24 novembre 2014. Elle reproche à son assuré d’avoir exagéré le montant de son sinistre. Afin de prouver la mauvaise foi de l’assuré, elle fait valoir les investigations d’un enquêteur privé qui révèlent des contradictions entre ce qui a été déclaré volé et les déclarations des témoins interrogés.
L’ordonnance de clôture est en date du 16 septembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur la demande de la société Diagnostic Immobilier 13 :
Selon les dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
La déchéance de garantie n’est pas une sanction légale. Il résulte des dispositions de l’article L113-2 du code des assurances que la fausse déclaration du sinistre peut être sanctionnée par une déchéance de garantie prévue par une clause contractuelle rédigée en caractères très apparents.
L’assureur n’a pas à démontrer l’existence d’un préjudice, puisque cette déchéance n’est pas visée par l’article L 113-2 du code des assurances.
La jurisprudence exige la preuve de la mauvaise foi de l’assuré pour prononcer la déchéance de garantie.
En l’espèce, le 24 novembre 2014, la société Diagnostic Immobilier 13 a souscrit auprès de la société Aviva Assurances un contrat d’assurance n°76653940 Multirisque professionnelle Mercure garantissant, notamment, le vol.
Selon le contrat signé, produit par cet assureur, l’assuré reconnaît avoir reçu les conditions générales (3700-1013) qui disposent que :
« d. Formalités non respectées en cas de sinistre*
[']
Mauvaise foi ou tentative de tromperie
Si, à l’occasion de la déclaration d’un sinistre, nous établissons votre mauvaise foi ou une tentative de tromperie portant notamment sur la date, la nature, les circonstances, les causes ou les conséquences de l’évènement, vous perdez votre droit à la garantie.
Ainsi, vous perdez tout droit à la garantie dans les cas suivants :
— exagération du montant des dommages,
— déclaration de disparition ou de détérioration de biens n’existant pas lors du sinistre*,
— dissimulation ou soustraction de tout ou partie des biens assurés,
— emploi, comme justificatifs, de documents inexacts ou de moyens frauduleux,
— omission volontaire de la déclaration de l’existence d’autres assurances portant sur les mêmes risques ».
Cette clause est rédigée en termes clairs et en caractère très apparents (gras, italique, souligné). Elle doit s’entendre comme la déchéance totale du droit à garantie en cas de mauvaise ou de tentative de tromperie.
Il résulte des éléments du dossier que, le 19 décembre 2016, Madame [W] [T] épouse [R], mère de [B] et [M] [R] les gérants de la société Diagnostic Immobilier 13, a déposé une plainte au commissariat de police d'[Localité 3] pour des faits de vol par effraction et a déclaré le vol de deux tablettes, d’un ordinateur portable et des coffrets cadeaux à offrir aux clients. La perte de deux disques réseaux n’était pas mentionnée.
Selon un rapport d’enquête privée diligentée par Monsieur [P] [X], enquêteur d’assurances agréé, pour justifier l’étendue de leurs préjudices, Messieurs [R] ont fourni des factures correspondant notamment à des cadeaux de clientèle, dont une facture de la société Impression de vins du 14 décembre 2016, ainsi qu’une facture pour l’achat de deux disques réseau non-déclarés lors du dépôt de plainte. Les investigations mettaient en évidence des discordances et des variations dans les déclarations des frères [R] : vol de deux IPad au lieu de deux tablettes de marque Microsoft Surface, vol de deux disques réseau et non un seul, sachant que la société Diagnostic Immobilier 13 a de plusieurs établissements, vol de tous les coffrets cadeaux de vins et de chocolats commandés, lesquels avaient tous été stockés dans le local ayant fait l’objet d’un vol, que tous les cartons étaient bien présents au moment du vol, qu’aucun n’avait encore été distribué et que tous les cartons de vins et les chocolats ont bien été volés au cours des faits. C’est ce qui apparaît également sur l’état de perte établi par la société Polyexpert le 20 décembre 2016 signé par l’assuré avec la mention « Etat de perte déclaré, conforme, sincère véritable et définitif », qui fait état de cadeaux à hauteur de 1.467+4.000+743,51 euros correspondant respectivement à la totalité d’une facture cadeaux l’Occitane (1.467€ TTC), d’une facture de la société Impression de vins pour des coffrets de bouteilles de vins et de champagne (4.000€ TTC), d’une facture pour des ballotins Jeff de [Localité 4] (743,51€ HTVA). Pourtant, interrogées, Mesdames [F] [G] et [I], employées de la société Diagnostic Immobilier 13, confirment que tous les cartons de vins et de chocolats étaient bien présents dans les locaux lorsqu’elles ont quitté les lieux le vendredi 16 décembre 2017 vers 18 heures mais qu’il restait quelques cartons présents dans les locaux lorsqu’elles sont arrivées le lundi 19 décembre 2017. Le préjudice ne correspondait donc pas à la totalité des achats de cadeaux comme déclaré.
La valeur probatoire de l’enquête privée diligentée à la demande de l’assureur afin de vérifier la réalité du préjudice à indemniser ne peut être contestée dès lors qu’elle a été diligentée par un professionnel agréé, à partir d’informations obtenues de manière licite, de manière sérieuse, objective et circonstanciée. Les attestations dont il est fait état dans le rapport sont annexées, signés par les témoins avec leur carte d’identité.
Cette enquête révèle des variations et des contradictions concernant l’étendue des dommages dans les déclarations des gérants de la société Diagnostic Immobilier 13 à l’enquêteur, ainsi qu’entre leurs déclarations et celles de leurs employées sur l’importance du vol des cadeaux clients.
Malgré le refus de prise en charge pour fausse déclaration notifié par l’assureur par courrier recommandé avec AR du 19 mai 2017, la société Diagnostic Immobilier 13 mettait la société Aviva Assurances en demeure de l’indemniser à hauteur de la somme de 13.334,56 euros dont 10.273,36 euros pour la perte de deux tablettes, d’un ordinateur portable, de la totalité des cadeaux clients et des deux disques réseaux, par courrier d’avocat du 19 juillet 2017.
Ainsi, il apparaît que la société Diagnostic Immobilier 13 a déclaré la perte pour vol, notamment, de deux disques réseaux et de la totalité des cadeaux clients pour un montant de 6.210,51 euros (1.467+4.000+743,51) alors que tous les cadeaux clients n’ont pas été volés et malgré les discordances sur les déclarations relatives aux disques réseaux.
En application de la clause de déchéance de garantie sus-visée, la société Aviva Assurances était donc bien fondée à opposer à son assuré un refus de garantie.
C’est donc à juste titre que le tribunal a fait droit à la demande de déchéance de garantie formée par la SA Aviva Assurances et débouté la société Diagnostic Immobilier 13 de toutes ses demandes compte tenu des déclarations fluctuantes et imprécises ainsi que des fausses déclarations de l’assuré.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement attaqué doit être confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Diagnostic Immobilier 13, qui succombe, sera condamnée à payer à la société Aviva Assurances une indemnité de 1.500euros pour les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de Me Mennella.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement en date du 14 septembre 2020,
CONDAMNE la société Diagnostic Immobilier 13 à payer à la société Aviva Assurances la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Diagnostic Immobilier 13 aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Mennella.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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