Infirmation partielle 27 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 27 juin 2019, n° 17/04659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04659 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 janvier 2017, N° 13/14432 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS c/ SASU VEOLOG FASHION |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 27 JUIN 2019
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/04659 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2Y3A
Décision déférée à la cour : jugement du 10 janvier 2017 -tribunal de grande instance de PARIS – RG n° 13/14432
APPELANTE
ASSOCIATION FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIREN : 775 671 381
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe JOUARY, avocat au barreau de PARIS, toque : J114
INTIMÉE
SASU VEOLOG FASHION
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 493 459 937
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Eric DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 avril 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur E F, Président de Chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Madame Y Z, Conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Y Z dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame C D
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur E F, Président de chambre et par Madame C D, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La Fédération Française de Tennis (ci après, la FFT) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, une fédération sportive au sens de l’article L.131-1 du code du sport, agréée au sens de l’article L.131-8 du même code et ayant le statut de fédération délégataire au sens de l’article L.131-14 du même code.
Elle est l’organisatrice du Tournoi des internationaux de France de A B se déroulant chaque année au Stade de A B à la fin du mois de mai et au début du mois de juin, et du Tournoi du BNP Paribas Masters (Open de Paris), se tenant annuellement au mois de novembre.
Au titre de l’exploitation des manifestations ou compétitions qu’elle organise, elle a fait fabriquer sous la marque A B différents produits textiles et accessoires, dits 'produits dérivés', destinés à être vendus sur le site du stade A B et hors du stade.
Aux fins d’assurer la gestion des stocks de ces produits, la FFT a conclu avec la société Médiaco Vrac, le 19 décembre 2005, une 'convention de stockeur et de logisticien' portant sur les conditions de prestations de service de logistique des produits dérivés de la marque A B.
Ce contrat a été conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2006, avec une faculté de résiliation anticipée trente jours après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et restée sans effet. Il prévoyait, entre autres, l’accès de la FFT à un logiciel dit 'Turbo Soft Fashion’ pour la gestion des produits sur son site, lui permettant de connaître l’état de ses stocks et d’assurer le suivi de ses commandes. Les relations contractuelles entre la société Médiaco Vrac et la FFT se sont prolongées au delà du terme contractuel.
Le 10 août 2010, la société Véolog, spécialisée dans le secteur de la logistique, de la gestion de stocks et de l’entreposage pour le compte de tiers, a racheté à la société Médiaco Vrac 100% des titres que cette dernière détenait dans la société Fret Cargo Organisation, devenant ainsi l’unique actionnaire de cette dernière et adoptant la dénomination sociale 'Véolog Fashion'. Les relations commerciales se sont poursuivies entre la FFT et la société Véolog Fashion.
Le 1er mars 2011, la FFT a déposé une plainte pour vol, survenu le 2 février 2011 dans ses locaux, et portant sur 700 pièces de marchandises de la marque A B d’une valeur de 4.405,51 euros.
Au cours d’une réunion entre les parties en date du 13 décembre 2011, il a été mis fin à la relation contractuelle.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 juin 2012, la société Véolog Fashion, estimant avoir subi une rupture brutale de la relation commerciale, a mis en demeure la FFT de lui verser la somme de 18.470,31 euros TTC qu’elle aurait dû percevoir si le préavis raisonnable de 6 mois avait été respecté.
Par courrier du 19 juillet 2012, la société Véolog Fashion a sollicité le règlement par la FFT de plusieurs factures impayées, outre une facture au titre d’ 'indemnités pour rupture anticipée'. La FFT a contesté ces factures par courriel du 24 juillet suivant.
C’est dans ces circonstances que par acte du 26 septembre 2013, la société Véolog Fashion a assigné la FFT devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement des factures impayées et en indemnisation de son préjudice au titre de la rupture abusive des relations commerciales faute de respect d’un préavis.
Par jugement contradictoire rendu le 10 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Paris a:
— condamné la Fédération Française de Tennis à payer à la société Véolog Fashion la somme de 6.446,44 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts à compter de l’assignation,
— condamné la Fédération Française de Tennis à payer à la société Véolog Fashion la somme de 6.500 euros, au titre de l’indemnité de résiliation, outre les intérêts à compter de la décision,
— débouté la Fédération Française de Tennis de sa demande reconventionnelle,
— rejeté toute autre demande,
— condamné la Fédération Française de Tennis à payer à la société Véolog Fashion la somme de 2.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la Fédération Française de Tennis aux dépens.
Par déclaration du 3 mars 2017, la FFT a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
***
Prétentions et moyens des parties :
Par dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2017, la FFT, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement entrepris dans tous ses chefs défavorables à son égard et, statuant à nouveau :
Vu les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile,
— dire et juger que la société Véolog Fashon, venue notamment aux droits de la société FCO et de la société Médiaco Vrac, ne rapporte pas la preuve des prestations commandées par ses soins et réalisées pour son compte,
Par suite,
— débouter la société Véolog Fashion de sa demande de règlement desdites factures,
Vu les articles 1134 et suivants du code civil,
— dire et juger que la résiliation est intervenue à la suite de la décision de la société Véolog Fashion de ne pas maintenir l’accès à son logiciel de gestion de stocks à la suite de son changement de système d’information (dont elle ne l’a pas préalablement informée) rendant par suite impossible l’exécution du contrat initialement conclu entre les parties, qu’à défaut, la résiliation opérée par ses soins était parfaitement justifiée et subsidiairement que le contrat était frappé de caducité,
Par suite,
— débouter la société Véolog Fashion de ses demandes à son égard,
À titre subsidiaire,
— dire et juger qu’aucun préjudice n’est résulté de la résiliation intervenue à la suite de la décision de la société Véolog Fashion,
En toutes hypothèses,
— dire et juger que la société Véolog Fashion est à l’origine de son propre préjudice, conséquence de sa décision de ne pas maintenir l’accès pour la FFT à son logiciel de gestion de stocks,
À titre reconventionnel,
Vu l’article 1147 du code civil, subsidiairement les articles 1382 et 1383 du code civil,
— condamner la société Véolog Fashion à réparer le préjudice résultant pour elle du vol de marchandises lui appartenant, entreposées et placées sous la garde et la surveillance de la société Véolog Fashion dans ses locaux, soit à lui payer la somme de 19673,09 euros HT outre 3737,89 euros de TVA (au taux de 19,6% applicable au moment des faits),
En toutes hypothèses,
— débouter l’intimée de son appel incident,
— prononcer la compensation judiciaire de toutes condamnations qui interviendraient le cas échéant,
— condamner la société Véolog Fashion à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Véolog Fashion au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En premier lieu, la FFT s’oppose à la demande en paiement de factures, formée par la société Véolog Fashion.
Elle relève que les factures litigieuses ont été émises à la suite de réunions, notamment celle du 11 décembre 2011, au cours desquelles il a été constaté, comme en juillet 2011, l’impossibilité de poursuivre les relations contractuelles en raison de l’absence du maintien de l’interface informatique qui existait jusque-là entre l’ancien système d’information de la société Véolog Fashion et le sien. Elle indique que ces factures sont contestables faute de pouvoir déterminer les prestations qui y sont visées, et à défaut pour la société Véolog Fashion de rapporter la preuve de la réalité de ces prestations. Elle souligne à ce titre que ladite société n’a réalisé aucune prestation de picking ou d’entreposage pour son compte à cette période et que pour sa part, elle a repris l’ensemble des produits lui appartenant et s’est vue facturer par l’intimée une benne de traitement de déchets de 30 m3. Elle en déduit que ces factures de prestation de services, qui sont contestées, ne peuvent, à elles seules, emporter sa condamnation. Elle conteste également la facture émise par l’intimée au titre de l’indemnité de résiliation, qui ne correspond à aucune prestation de service.
En second lieu, elle conteste l’imputabilité de la rupture du contrat.
Elle soutient à ce titre que la reconduction tacite du contrat à durée déterminée a donné naissance à un nouveau contrat à durée indéterminée, résiliable à tout moment par chaque partie ou d’un commun accord entre elles, à plus forte raison si la poursuite du contrat est devenue impossible.
Elle considère que la société Véolog Fashion est seule à l’origine de la résiliation du contrat. Elle souligne que selon le contrat du 19 décembre 2005, la possibilité d’utiliser le logiciel de gestion de stocks constituait un point essentiel et déterminant de son engagement. Elle fait valoir l’intimée a décidé, courant 2010, de changer de système d’information à effet en 2011, puis a mis un terme, sans l’informer, au contrat de licence du logiciel Turbo Soft Fashion faisant l’interface entre leurs systèmes d’information respectifs. Elle ajoute que l’intimée n’a pas procédé à l’investissement nécessaire pour le développement d’une interface informatique permettant des échanges entre le nouveau système d’information de la société Véolog Fashion et le sien, de nature à lui permettre le maintien d’un accès au logiciel de gestion des stocks, et que cette décision l’a obligée à internaliser la gestion de ses stocks.
Elle soutient que le contrat ne pouvant plus être exécuté dans les conditions initialement prévues en raison de l’absence de maintien du logiciel Turbo Soft Fashion imputable à l’intimée, rendant impossible la poursuite du contrat, la société Véolog Fashion a commis un manquement contractuel justifiant la résiliation du contrat sans préavis.
Elle ajoute que l’attestation de M. X, ancien salarié de l’intimée, confirmant l’accord des parties pour mettre un terme au contrat initial faute de développement d’une nouvelle interface ne saurait être écartée au seul motif que M. X a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave, ensuite jugé sans cause réelle et sérieuse.
Elle fait valoir l’absence de préjudice subi par la société Véolog Fashion du fait de la résiliation du contrat, le chiffre d’affaires réalisé par ladite société avec elle représentant 1,9% de son chiffre d’affaires global, lequel a augmenté en 2012. Elle ajoute que l’intimée, qui a décidé de ne pas maintenir l’accès au logiciel de stock et est seule responsable de la résiliation du contrat, est à l’origine de son préjudice prétendu.
Enfin, à titre reconventionnel et subsidiaire, elle s’estime fondée à solliciter la réparation de son préjudice au titre du vol de marchandises lui appartenant, survenu le 2 février 2011 dans les locaux dont la société Véolog Fashion avait la garde, et dont elle n’a pu obtenir l’indemnisation par sa compagnie d’assurance. Elle relève que cette demande est reconnue par la société Véolog Fashion qui a elle-même déposé plainte pour le vol de la palette contenant sa marchandise. Elle chiffre son préjudice à la somme de 24.078,60 euros, correspondant à la valeur 'prix de revient' de la marchandise, connue de l’intimée.
Par dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2017, la société Véolog Fashion, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1149, 1382 du code civil, de l’article L.441-6 du code de commerce, et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
À titre principal,
— constater que les factures n°F11110029, F11110031, F12020016, F12020017 et F12020018 adressées par ses soins à la FFT sont relatives à des prestations réalisées et demeurent impayées,
— constater l’existence de relations contractuelles de 2003 au 31 décembre 2011 entre elle et la FFT,
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé que la résiliation des relations contractuelles à l’initiative de la FFT est abusive en l’absence de préavis,
— dit et jugé que la FFT aurait dû respecter un préavis de six mois, ce qu’elle n’a pas fait,
— condamné la FFT à lui payer la somme de 6.446,44 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de la délivrance de l’assignation au titre des factures impayées,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a condamné la FFT à lui payer la somme de 6.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive des relations contractuelles majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
En conséquence, à titre d’appel incident,
— condamner la FFT à lui payer la somme de 15.371,88 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive des relations contractuelles, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2012,
Sur la demande reconventionnelle de la FFT,
— constater que la FFT invoque un préjudice lié à un vol de produits, sans lien avec la présente instance,
— constater que la FFT n’apporte aucun élément de preuve et aucun justificatif de sa demande,
— constater que la FFT invoque en réalité une perte de chance,
En conséquence,
À titre principal,
— déclarer irrecevable la demande de la FFT,
À titre subsidiaire,
— rejeter la demande de la FFT pour infondée,
En tout état de cause,
— condamner la FFT au paiement de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter la demande de condamnation formulée par la FFT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la FFT aux entiers dépens.
La société Véolog Fashion s’estime tout d’abord fondée en sa demande de règlement de ses factures impayées portant sur des prestations réalisées pour le compte de l’appelante. Elle fait valoir que la réception de ces factures implique la reconnaissance de leur bien-fondé en l’absence de contestation par la FFT avant l’assignation, et notamment dans le délai de 30 jours de leur réception durant lequel elles auraient dû être payées conformément aux mentions figurant sur ces factures et aux dispositions de l’article L.441-6-1 du code de commerce. Elle soutient que ces factures, émises concomitamment à la décision de la FFT de résilier abusivement les relations contractuelles et que ladite société s’est volontairement abstenue de régler, portent sur des prestations de stockage, et non pas de picking, qui ont eu lieu en 2011 à l’exception de deux factures, et que depuis mars 2012, elle assure une prestation de stockage de 20 palettes et 491 colis de la FFT sans aucune rémunération. Elle indique que les montants facturés ne sont pas contestables dès lors qu’ils sont identiques à ceux d’autres factures payées par l’appelante au titre de mêmes prestations.
Ensuite, elle fait valoir la responsabilité de la FFT au titre de la résiliation abusive des relations contractuelles.
Elle considère que les parties étant liées par un contrat à durée indéterminée du fait de la reconduction tacite du contrat à durée déterminée, la FFT, qui a résilié le contrat, aurait dû respecter un préavis raisonnable de 6 mois au regard de l’ancienneté des relations contractuelles ayant duré 9 ans, ce afin de lui permettre de se réorganiser.
Elle considère que le motif de résiliation évoqué pour la première fois en cause d’appel par la FFT et tenant à des difficultés liées à un changement de son système d’information, n’est pas fondé. Elle précise à ce titre qu’elle n’a jamais été informée d’une opposition de la FFT à un changement de son système informatique. Elle ajoute que la FFT n’a pas contesté les termes des échanges qu’elle lui a adressés les 13 décembre 2011 et le 26 juin 2012, dans lesquels elle discute la décision de l’appelante de résilier le contrat afin de ré-internaliser sa prestation logistique. Elle relève encore qu’elle a changé dès juin 2011 de solution informatique au bénéfice d’une solution plus performante incluant le déploiement de la FFT, laquelle était toujours sa cliente, ce qui démontre que la solution logistique qu’elle a utilisée après le logiciel Turbo Soft n’était aucunement incompatible avec la poursuite de l’exécution du contrat et de leurs relations commerciales et ne pouvait justifier la résiliation du contrat en décembre 2011. Elle souligne enfin que la FFT a entrepris, avant la réunion du 13 décembre 2011, des travaux de ré-aménagement afin de procéder elle-même au stokage de ses produits.
Elle en déduit que la décision de résiliation du contrat a été prise initialement par la FFT et sans concertation avec elle, et présente un caractère abusif.
Au titre de son préjudice, elle fait valoir la perte de marge brute annuelle de production dont elle aurait dû bénéficier en cas de respect du préavis de 6 mois, d’un montant de 15.311,88 euros.
Enfin, elle s’oppose à la demande reconventionnelle et subsidiaire de la FFT qu’elle estime irrecevable en application des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile et en tout cas mal fondée.
***
MOTIFS
Sur le paiement des factures :
La société Véolog Fashion sollicite le paiement des cinq factures suivantes :
— une facture n°F11110029 en date du 30 novembre 2011, d’un montant de 310,96 euros au titre de prestations d’ 'entreposage palettes RGP stockage novembre 2011", et venant à échéance le 30 décembre 2011,
— une facture n°F11110031 en date du 30 novembre 2011, d’un montant de 5.382 euros au titre de prestations d’ 'entreposage FCO période juin et juillet 2011", et venant à échéance le 30 décembre 2011,
— une facture n°FD12020016 en date du 29 février 2012, d’un montant de 251,16 euros au titre de prestations d’ 'entreposage palettes RGP 21 palettes durant 2 quinzaines – stokage février 2012- 5 euros par quinzaine", et venant à échéance le 29 mars 2012,
— une facture n°FD1204368 en date du 29 février 2012, d’un montant de 251,16 euros au titre de prestations d’ 'entreposage palettes RGP 21 palettes durant 2 quinzaines – stokage février 2012- 5 euros par quinzaine", et venant à échéance le 29 mars 2012,
— une facture n°FD12004369 en date du 29 février 2012, d’un montant de 251,16 euros au titre de prestations d' 'entreposage palettes RGP 21 palettes durant 2 quinzaines – stokage février 2012- 5 euros par quinzaine",e t venant à échéance le 29 mars 2012.
Ces factures mentionnent des prestations d’entreposage et de stockage, qui correspondent aux prestations confiées à la société Médiaco Vrac au titre de la 'convention de stockeur et de logisticien' conclue le 19 décembre 2005 entre ladite société et la FFT, tacitement reconduite entre les parties à l’issue du terme contractuel et dont l’appelante, venant aux droits de la société Médiaco Vrac, a poursuivi l’exécution.
Ces factures n’ont pas été payées à leur échéance, ni contestées par la FFT dans le délai de celle-ci. L’appelante a tardivement contesté ces factures par courriel du 24 juillet 2012, en réponse à une relance de la société Véolog Fashion, aux motifs de l’absence de justificatifs au titre des prestations facturées, et a sollicité le détail de la facturation. Par courriel du 3 août 2012, la société Véolog Fashion a précisé que la facture n°F11110031 correspondait au forfait prévu à l’article 5 du contrat pour les mois de juin et juillet 2011 et que les autres factures correspondaient à l’entreposage des palettes de sacs papier A B qu’elle avait toujours dans son stock, faute pour la FFT de les avoir retirées, et lui a demandé si elle souhaitait les récupérer ou qu’elles soient détruites. La FFT n’a donné aucune suite à ce courriel et ne s’est pas acquittée des factures litigieuses. Elle ne discute pas utilement de la réalité des prestations facturées, celles-ci portant sur une période où le contrat était toujours en cours d’exécution, étant conformes aux obligations contractuelles de l’intimée, les modalités de facturation étant identiques à des factures dont elle s’est acquittée pour des prestations similaires et la FFT n’établissant nullement que la société Véolog Fashion n’avait plus son matériel en stock.
Les premiers juges ont donc à bon droit condamné la FFT à payer à la société Véolog Fashion la somme de 6.446,44 euros au titre des factures impayées, assortie des intérêts à compter de l’assignation.
Sur la résiliation du contrat :
Selon l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne satisfera point à son engagement.
Au cours d’une réunion en date du 13 décembre 2011 entre les parties, il a été mis fin à la relation contractuelle.
La 'convention de stockeur et de logisticien' du 19 décembre 2005, à durée déterminée, étant parvenue à son terme le 31 décembre 2006, a été tacitement reconduite à l’issue de ce terme du fait du maintien des relations contractuelles entre la FFT et la société Médiaco Vrac, à laquelle l’intimée, venant aux droits de ladite société, s’est ensuite substituée dans l’exécution du contrat. En l’absence de précision de la durée du nouveau contrat et de démonstration d’un accord des parties sur d’autres modalités contractuelles, le nouveau contrat conclu entre les parties est à durée indéterminée et reprend tacitement les mêmes dispositions contractuelles que le précédent contrat sauf pour ce qui concerne sa durée.
Le contrat étant à durée indéterminée pouvait être résilié unilatéralement et à tout moment, sans motifs, sous réserve du respect du préavis contractuel ou, à défaut de détermination de celui-ci, d’un préavis raisonnable, lequel peut être déterminé selon les usages de la profession, sauf à démontrer une faute d’une gravité suffisante ou d’un cas de force majeure justifiant la résiliation du contrat sans préavis.
Les parties ont tacitement reconduit le contrat de commande, sans que le délai de préavis contractuel applicable à leur nouveau contrat ne soit précisé, ni que leur volonté sur ce point ne ressorte des pièces produites au débat.
La FFT échoue à démontrer que le contrat a été résilié d’un commun accord entre les parties. L’attestation établie le 18 mai 2015 par M. X, ancien directeur commercial de la société Véolog Fashion, et mentionnant qu’il avait annoncé à la FFT, en juillet 2011, que ladite société allait changer son système d’information et qu’il avait été 'convenu ensemble d’un arrêt amiable de la collaboration', est en effet contredite par le contenu du courriel adressé par l’intimée à la FFT le 13 décembre 2011, date de la résiliation du contrat, réitéré par lettre recommandée du 26 juin 2012, et aux termes desquels la société Véolia Fashion a pris acte de la décision de la FFT, le 13 décembre 2011, de mettre fin, à compter du 1er janvier 2012, à la prestation logistique qu’elle lui a confiée dans les entrepôts de Pantin, en ré-internalisant cette fonction dans les locaux de A B. Ces circonstances de résiliation, telles qu’invoquées par l’intimée, n’ont pas été discutées par la FFT qui n’a donné aucune suite à ces correspondances.
Au vu de ces éléments, la résiliation du contrat est donc intervenue à l’initiative de la société FFT, au cours de la réunion du 13 décembre 2011 et avec effet au 1er janvier 2012, sans qu’aucun préavis n’ait été adressé à l’intimée.
La FFT ne démontre pas le caractère déterminant de la jouissance du logiciel spécifique dit 'Turbo Soft Fashion’ telle que prévue dans la convention initiale de stockage et à l’exclusion de tout autre logiciel lui permettant également de connaître l’état de ses stocks et d’assurer le suivi de ses commandes, aucune mention à ce titre ne ressortant du contrat, ni des échanges entre les parties. La société Véolog Fashion établit par les pièces versées aux débats qu’elle a changé de solution logistique dès le mois de juin 2011, en acceptant l’offre de la société ACSEP comprenant la migration sur la solution XTENCIA de ses clients, dont la FFT, utilisant le logiciel Turbo Soft Fashion. Aucune pièce produite aux débats ne démontre que la nouvelle solution logistique adoptée par la société Véolog Fashion n’a pas permis d’assurer les mêmes fonctionnalités que le logiciel dit 'Turbo Soft Fashion', et que la poursuite de l’exécution du contrat s’est ainsi révélée impossible, la FFT n’ayant formulé aucun grief à ce titre.
L’appelante échoue donc à établir que la résiliation du contrat, à son initiative, est imputable à la société Véolog Fashion en raison des manquements contractuels de celle-ci.
Compte tenu de l’ancienneté de la relation contractuelle, de 9 ans au moment de la résiliation, de l’objet de l’activité exercée, le délai de préavis raisonnable, conforme aux usages et qui aurait dû être respecté par la FFT pour permettre à la société Véolog Fashion, dont le chiffre d’affaires réalisé avec la FFT ne représentait que 1,9% de son chiffre d’affaires global, de se réorganiser, est de 3 mois.
La société Véolog Fashion justifiant, par la production d’une attestation de son commissaire aux comptes, de sa marge brute de production de services moyenne annuelle de 30.743,76 euros, soit 2562 euros par mois au titre de l’exercice de son activité globale, mais pas de ladite marge pratiquée avec la FFT, l’indemnité au titre du préavis non respecté a été à bon droit évaluée par les premiers juges à la somme de 6.500 euros, et assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce.
Sur la demande reconventionnelle de la FFT
Selon l’article 70 du code de procédure civile, 'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant (…)'.
La FFT ne justifie pas que sa demande en indemnisation du vol dont elle a été victime, totalement distincte de l’objet initial de l’instance, se rattache aux prétentions originaires de la société Véolia Fashion en paiement de factures et d’une indemnité de résiliation du contrat, et est donc irrecevable en sa demande, le jugement entrepris devant être infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La FFT échouant en ses prétentions sera en outre condamnée aux dépens exposés en cause d’appel et à payer à la société Véolog Fashion une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 10 janvier 2017, sauf en ce qu’il a débouté la Fédération Française de Tennis de sa demande reconventionnelle,
Statuant de nouveau,
DIT irrecevable la demande reconventionnelle formée par la Fédération Française de Tennis,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Fédération Française de Tennis à payer à la société Véolia Fashion une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Fédération Française de Tennis aux dépens exposés en cause d’appel.
La Greffière Le Président
C D E F
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