Cassation 24 janvier 1980
Résumé de la juridiction
Ne justifient pas légalement leur décision qualifiant d’accident de trajet l’accident de la circulation dont a été victime un salarié à 10 h 30, tandis qu’il regagnait, après la fin de son travail, son domicile situé à environ 10 kms de son lieu de travail, au motif qu’il n’était pas contesté que la victime avait quitté l’usine à 10 h et qu’ainsi le temps mis par elle à parcourir 10 kms, de nuit sous la pluie et sur une route fréquentée n’était pas excessif, les juges du fond qui constatent que l’usine fermait à 18 h 30, tout en retenant que la victime n’avait quitté celle-ci qu’une demi-heure plus tard, sans rechercher si ce retard pouvait ou non être considéré comme justifié par un motif lié aux nécessités essentielles de la vie courante ou à l’emploi.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 24 janv. 1980, n° 79-10.218, Bull. civ. V, N. 86 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-10218 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 86 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 7 novembre 1978 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007004886 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Vellieux CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Coucoureux |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Franck |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article l.415-1 du code de la securite sociale ;
Attendu que boukabous, employe a l’entreprise perrier a sainte-livrade-sur-lot a ete victime le 8 fevrier 1977 a 19 heures 30 d’un accident de la circulation tandis qu’il regagnait, apres la fin de son travail, son domicile a villeneuve-sur-lot, a environ 10 kilometres de son lieu de travail ;
Attendu que pour dire qu’il s’agissait d’un accident de trajet, l’arret attaque a retenu qu’il n’etait pas conteste que la victime avait quitte l’usine a 19 heures et qu’ainsi le temps mis par elle a parcourir 10 kilometres, de nuit sous la pluie et sur une route frequentee n’etait pas excessif ; qu’en statuant ainsi alors qu’il resultait de ses propres constatations que l’usine fermait a 18 heures 30, la cour d’appel qui, tout en retenant que boukabous n’avait quitte celle-ci qu’une demi-heure plus tard, n’a pas recherche si ce retard pouvait ou non etre considere comme justifie par un motif lie aux necessites essentielles de la vie courante ou a l’emploi au sens de l’article l. 415-1 susvise n’a pas legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 7 novembre 1978 par la cour d’appel d’agen ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de bordeaux.
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