Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2025, 24-84.909, Inédit
TPOL Draguignan 16 février 2024
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CASS
Cassation 18 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'article 537 du code de procédure pénale

    La cour a estimé que le tribunal de police a méconnu l'article 537 du code de procédure pénale en relaxant la prévenue sans établir que la preuve contraire avait été apportée conformément à la loi.

Résumé par Doctrine IA

Le ministère public a formé un pourvoi contre la relaxe de Mme [Z] [S] pour conduite sans ceinture de sécurité. Il invoque la violation de l'article 537 du code de procédure pénale, arguant que le tribunal n'a pas constaté que la preuve contraire au procès-verbal avait été rapportée. La Cour de cassation casse le jugement, notant que le tribunal a méconnu le principe selon lequel les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire, sans établir que cette preuve avait été fournie. La cause est renvoyée devant le tribunal de police de Toulon pour un nouveau jugement.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 18 mars 2025, n° 24-84.909
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-84.909
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de police de Draguignan, 16 février 2024
Textes appliqués :
Article 537 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 22 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051367794
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00328
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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