Rejet 2 décembre 1980
Résumé de la juridiction
L’article 2 de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 suppose implicitement qu’avant de poursuivre un associé d’une société civile de construction le créancier social doit posséder un titre à l’encontre de la société.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 2 déc. 1980, n° 79-10.372, Bull. civ. III, N. 186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-10372 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 186 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 novembre 1978 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007006868 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Cazals |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Monégier du Sorbier |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Tunc |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arret attaque (aix-en-provence, 7 novembre 1978), qu’apres des travaux de terrassement, sur un terrain en forte declivite, la societe civile particuliere belvedere sainte croix (scp) a fait edifier un ensemble immobilier en copropriete denomme les trois caravelles; que, des eboulements s’etant produits, le syndicat des coproprietaires et trente-sept de ces derniers, apres avoir assigne en reparation la scp, ont etendu leur demande a tous les associes de celle-ci; attendu que le syndicat et les coproprietaires font grief a l’arret d’avoir declare irrecevable la demande formee contre les associes, alors, selon le moyen, « que les associes d’une societe civile de construction sont des debiteurs conjoints, que les creanciers sociaux ont la faculte de poursuivre a leur choix la societe ou les associes, que l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971 n’exige nullement que le creancier social obtienne un titre a l’encontre de la societe avant de poursuivre les associes, mais exige seulement qu’il ait adresse a la societe une mise en demeure restee infructueuse, qu’en l’espece la preuve de la defaillance de la societe resultait de l’assignation qui valait mise en demeure, que, des lors, en declarant irrecevables les demandes dirigees contre les associes, la cour d’appel n’a pas donne une base legale a sa decision »; mais attendu qu’apres avoir rappele les termes de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971, l’arret enonce a bon droit que ce texte implique qu’avant de poursuivre un associe le creancier doit posseder un titre a l’encontre de la societe; que l’arret constate ensuite que tel n’est pas le cas puisque le syndicat des coproprietaires et les coproprietaires ont ete obliges de s’adresser a justice pour faire reconnaitre leur creance contre la scp; d’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 7 novembre 1978 par la cour d’appel d’aix-en-provence.
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