Confirmation 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 25 oct. 2023, n° 20/02391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/02391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 311
N° RG 20/02391 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QUCE
M. [R] [W]
C/
S.A. MATMUT
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lhermitte
Me Bourges
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Chantal PELERIN, lors des débats, et Madame Isabelle OMNES, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2023, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 25 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (TUNISIE), de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Charlotte PEIGNON substituant Me Sébastien LOOTGIETER de la SCP VILLENEAU ROHART SIMON ET ASSOCIES, plaidant, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. MATMUT, immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 423 499 391, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Franck LE CALVEZ de la SELEURL LC LAW, plaidant, avocat au barreau de PARIS
M. [R] [W] est propriétaire d’un voilier de type trimaran de marque Dragonfly, dénommé 'Triad Xik’nal', assuré au titre d’une police d’assurance plaisance n° 061 4090 02158 D 90, souscrite auprès de la société Matmut.
Dans la nuit du 21 au 22 octobre 2017, alors qu’il naviguait en direction des Canaries, le voilier a subi, au large de [Localité 8], la rupture du mât et la casse d’un bras de flotteur.
M. [R] [W] a déclaré ce sinistre à son assureur, la société Matmut le 22 octobre 2017, par courrier électronique.
Un expert désigné par la société Navimut, pour le compte de la société Matmut, a examiné les dommages. Il a estimé que le sinistre avait pour origine la rupture de la cadène de waterstay du flotteur avant tribord et que cette cadène avait été fragilisée lors d’un sinistre antérieur survenu en mai 2017 qui avait été mal réparé. Il a évalué les frais de réparation à la somme de 87 562,50 euros.
Par courrier électronique du 8 novembre 2007, la société Matmut a refusé sa garantie à M. [R] [W].
Contestant cette position, M. [R] [W], par acte du 22 mars 2018, l’a assignée devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 86 962,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 4 500 euros sauf à parfaire ou augmenter, au titre des frais de stationnement en Espagne et des pertes de location du voilier,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Matmut a constitué avocat et a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence territoriale.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2018, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent territorialement pour connaître du litige, au profit du tribunal de Lorient et a condamné M. [R] [W] aux dépens de l’incident.
Par jugement en date du 28 avril 2020, le tribunal judiciaire de Lorient a :
— débouté M. [R] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [R] [W] à verser à la société Matmut une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de M. [R] [W].
Le 25 mai 2020, M. [R] [W] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 juin 2023, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— le dire et déclarer recevable et bien fondé en sa demande,
En conséquence,
— condamner la société Matmut à lui payer en application de la police :
* la somme en principal de 78 100 euros, outre intérêts légaux à compter de l’assignation en date du 22 mars 2018, et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Matmut à lui payer à titre de dommages et intérêts :
* la somme de 8 745, 40 euros au titre des frais de stationnement en Espagne,
* la somme de 9 000 euros des pertes de location du voilier,
* la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société Matmut à payer à la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la condamnation de la société MATMUT à prendre à sa charge l’intégralité des frais d’exécution forcée en application de l’article L.623-21 du code de la consommation,
— condamner la défenderesse aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Subsidiairement,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— le dire et déclarer recevable et bien fondé en sa demande,
En conséquence,
— condamner la société Matmut à payer à M. [R] [W] en application de la police :
* la somme en principal de 78 100 euros, outre intérêts légaux à compter de l’assignation en date du 22 mars 2018, et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Matmut à payer à titre de dommages et intérêts à M. [R] [W] :
* la somme de 8 745, 40 euros au titre des frais de stationnement en Espagne,
* la somme de 9 000 euros des pertes de location du voilier,
* la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société Matmut à payer à la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la condamnation de la société Matmut à prendre à sa charge l’intégralité des frais d’exécution forcée en application de l’article L.623-21 du code de la consommation
— condamner la défenderesse aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 10 mai 2023, la société Matmut demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 28 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Lorient,
— subsidiairement, dire et juger que le montant maximum dû par elle s’élève à la somme de 78 100 euros,
— condamner M. [R] [W] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la garantie de la société Matmut
M. [W] sollicite l’indemnisation des dommages de son voilier au titre d’une fortune de mer survenue le 21 octobre 2017, soit un événement accidentel au sens de l’article 2 des conditions générales de la police d’assurance. Il soutient que le sinistre est la conséquence de la rupture, en navigation, du waterstay avant babord (flotteur) et du démâtage par vent de 15 à 25 noeuds durant la nuit à 23 heures avec des creux de 3 mètres. Il considère que la casse de la cadène et du démâtage sont dues aux conditions météorologiques mauvaises.
A titre subsidiaire, il fait valoir que le sinistre est la conséquence d’un vice caché garanti par la police, en l’occurrence un vice des matériaux utilisés pour réparer le premier accident de la cadène en juillet 2017.
La société Matmut indique qu’elle a notifié son refus de garantie au titre de la garantie 'pertes/avaries’ au motif que les dommages subis par le bateau le 21 octobre 2017 étaient consécutifs au précédent sinistre survenu en mai 2017 soit avant la prise d’effets du contrat souscrit par M. [W] auprès d’elle. Elle fait valoir que la garantie n’a pas à être mobilisée en l’espèce, dès lors que le sinistre n’est pas consécutif à un événement accidentel ou à une fortune de mer. Elle expose que M. [W] ne prouve pas que l’événement entre dans le champs de garantie. Elle ajoute que la cause du sinistre n’est pas extérieure puisque le démâtage résulte de la faiblesse de la cadène survenu en mai 2017 et non des conditions météorologiques qui étaient plutôt favorables.
Elle soutient également que la faiblesse de la cadène n’est pas dûe à un vice caché mais au sinistre de mai 2017.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [W] a assuré son voilier au titre d’un contrat d’assurance 'navigation de plaisance’ auprès de la société Matmut à effet le 1er juillet 2017.
Les conditions générales de la police stipulent à l’article 2 intitulé 'étendue de la garantie pertes, avaries, incendie et vandalisme subie par le bateau et assistance au bateau’ que sont garantis:
* les dommages et pertes survenus au bateau causés accidentellement par :
— un événement climatique,
— une fortune de mer,
— le jet à la mer, consécutif à une fortune de mer,
— un attentat, un mouvement populaire ou une émeute,
— un vice caché du corps du bateau ou des appareils moteurs,
* les conséquences de la chute à l’eau des moteurs hors-bord fixés sur le bateau, mais uniquement si la chute a pour origine un incendie, une explosion ou une collision du bateau avec un corps identifié fixe, mobile ou flottant..'
La fortune de mer est définie au lexique comme le 'naufrage, échouement, abordage, heurt du bateau avec un corps fixe ou mobile ainsi qu’avec un OVNI, surchauffe du moteur liée à l’obstruction accidentelle du circuit de refroidissement, incendie, explosion et généralement accident'. Le terme 'accident’ est défini, au lexique, comme 'tout événement non intentionnel, soudain, imprévu et extérieur à la victime ou au bien endommagé et constituant la cause des dommages.'
L’expertise réalisée par M. [Z] du cabinet Roussillon expertise maritime mandaté par la société Navimut, pour le compte de la société Matmut, a conclu que les désordres sont imputables à la rupture de la cadène de waterstay AV tribord. L’expert précise 'compte tenu des premières constatations effectuées et du délai réduit qui s’est écoulé entre le remplacement des boulons de fixation qui étaient cisaillés et la rupture de cette cadène, il apparaît hautement probable que cette cadène avait été fragilisée lors de l’événement survenu le 1er mai 2017.'
S’agissant de l’examen du waterstay AV tribord et de ses fixations, l’expert a relevé que 'la gaine du câble ne présente aucune trace de choc et/ou déchirure pouvant être imputée à un choc contre un corps extérieur’ et que 'M. [W] a indiqué ne pas avoir ressenti de choc en navigation pouvant révéler la survenance d’un tel événement'.
Il en résulte que l’expert a exclu toute hypothèse de choc à l’origine de la rupture de la cadène, ce qui est corroboré par le rapport de mer rédigé par M. [W] qui n’a fait état d’aucun choc en navigation.
M. [W] soutient que l’effet de la mer et la force du vent ont conduit à la casse de la cadène et au démâtage mais il ne produit aucune expertise ni aucun élément sur le fait que la rupture de la cadène serait dûe à de mauvaises conditions météorologiques. Au contraire, il résulte de son rapport de mer qu’il a noté 'avant l’événement, les conditions de temps était vent de SSW 13 à 15 noeuds, mer peu agitée naviguant babord amurcap 245° sous Gvoile pleine et génois.
A 23 h prise de quart d’un équipier qui me signale un bruit suspect sur l’avant du flotteur tribord et je constate la rupture du waterstay avant tribord au niveau de la cadène coque principale. Nous mettons le moteur en marche et affalons les voiles. Nous décidons pour sauvegarder l’intégrité du bras tribord de replier le flotteur tribord, de mettre les gilets et harnais, de faire cap vers le port le plus proche [Localité 7]….
A 24h le vent forcit à 20 noeuds nord et la mer avec le vent par le travers tribord. Le tangage du bateau augmenté avec la mer et la cadène hauban tribord s’arrache entraînant la chute du mât sur le flotteur babord.
….'.
Il résulte de ce rapport de mer que les conditions météorologiques n’étaient pas mauvaises avant l’événement à savoir la rupture de la cadène.
Au vu de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que les dommages constatés sur le bateau de M. [W] n’étaient pas la conséquence d’une cause extérieure ni celle d’une fortune de mer en l’absence de choc en navigation et en a justement déduit que les conditions d’application de la garantie souscrite par M. [W] n’étaient pas remplies de sorte que la société Matmut était fondée à lui opposer un refus de garantie.
Par ailleurs, M. [W] n’établit pas que la casse de la cadène est dûe à un vice caché des matériaux utilisés pour la réparer en juillet 2017 suite au premier accident survenu en mai 2017. En effet, il résulte du rapport de M. [Z] du cabinet Roussillon expertise maritime qui s’était fait communiquer le rapport d’expertise suite au premier accident, qu’il est hautement probable que la cadène avait été fragilisée lors de l’événement survenu en mai 2017. Il n’a pas mis en cause la qualité des matériaux utilisés lors de la réparation survenue suite à ce premier événement. En l’absence d’autres éléments produits par l’appelant, il ne peut être soutenu que la faiblesse de la cadène est liée à un vice caché. Dans ces conditions, il convient de débouter M. [W] de sa demande subsidiaire.
— Sur la responsabilité de la société Matmut
M. [W] soutient que la société Matmut a contesté de façon abusive la garantie du sinistre et sollicite en réparation de ce qu’il estime être une faute de gestion, la condamnation de la société Matmut à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 8 745,40 euros au titre des frais de stationnement, la somme de 9 000 euros au titre des pertes de location et la somme de 4 500 euros pour résistance abusive.
La société Matmut s’oppose à ces demandes en faisant valoir que M. [W] ne justifie pas de sa mauvaise foi et qu’elle s’est fondée sur un rapport d’expertise, qui n’a pas été contesté par M. [W], pour refuser sa garantie. Elle ajoute que M. [W] ne verse aucune pièce à l’appui de ses demandes.
Il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, M. [W] ne démontre pas la mauvaise foi de la société Matmut dont le refus de garantie a été confirmé par la présente décision. Il sera donc débouté de sa demande.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, M. [W] sera condamné à verser la somme de 1 500 euros à la société Matmut au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [R] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne M. [R] [W] à verser à la société Matmut une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne M. [R] [W] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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