Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 24-10.362, Inédit
CPH Montélimar 24 juin 2021
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CA Grenoble
Infirmation partielle 7 novembre 2023
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CASS
Cassation 21 mai 2025

Arguments

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  • Autre
    Licenciement discriminatoire

    La cour n'a pas statué sur ce moyen dans la décision.

  • Rejeté
    Application des barèmes d'indemnisation

    La cour a jugé que les barèmes d'indemnisation ne garantissent pas une réparation adéquate du préjudice subi par la salariée, ce qui a conduit à une indemnisation supérieure.

  • Rejeté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a constaté que l'indemnité allouée ne respectait pas les dispositions relatives au calcul de l'indemnité de licenciement, entraînant une cassation partielle.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé un arrêt de la cour d'appel de Grenoble concernant le licenciement de Mme [M] par la société Gcatrans. La salariée réclamait la nullité de son licenciement pour discrimination liée à l'âge, ou subsidiairement, contestait les motifs de son licenciement.

La société Gcatrans invoquait, entre autres, que la cour d'appel avait violé l'article L. 1235-3 du code du travail et l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT en écartant les barèmes d'indemnisation légaux pour allouer une somme supérieure. La Cour de cassation a jugé que les dispositions du code du travail étaient compatibles avec la convention de l'OIT et que la Charte sociale européenne n'avait pas d'effet direct en droit interne entre particuliers, infirmant ainsi le raisonnement de la cour d'appel.

La Cour de cassation a également cassé l'arrêt sur le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, estimant que la cour d'appel n'avait pas correctement pris en compte l'ancienneté du salarié. Elle a donc fixé elle-même les montants dus à la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour indemnité conventionnelle de licenciement.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 21 mai 2025, n° 24-10.362
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-10.362
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 7 novembre 2023, N° 21/03362
Textes appliqués :
Articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.

Article L. 1235-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.

Article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur.

Article 24 de la Charte sociale européenne.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 25 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051661508
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00524
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Sur les parties

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