Rejet 23 avril 1980
Résumé de la juridiction
En l’absence de conclusions les y invitant, les juges du fond ne sont pas tenus de rechercher d’office si les torts d’un époux ne sont pas dépouillés de leur caractère fautif du fait du comportement de l’autre époux.
Les juges du fond peuvent déduire de la production d’un constat d’adultère régulièrement dressé que la faute du conjoint ainsi établie constitue une violation suffisamment grave des devoirs et obligations du mariage pour rendre intolérable le maintien de la vie commune.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 avr. 1980, n° 78-16.636, Bull. civ. II, N. 80 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-16636 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 80 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 23 octobre 1978 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007005380 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Bel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Fusil |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Bouyssic |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche :
Attendu que s. Reproche a l’arret attaque, qui a prononce le divorce aux torts partages des epoux d’avoir, infirmatif de ce chef, prononce le divorce a ses torts au seul vu d’un constat d’adultere, alors que la cour d’appel aurait omis de se prononcer sur la valeur probante des attestations produites par le mari, faisant etat non seulement de l’adultere ancien de la femme, mais de l’abandon par elle de son foyer pour vivre en concubinage anterieurement a sa demande en divorce ;
Mais attendu qu’il resulte des productions que s. S’est borne, dans ses conclusions d’appel, a demander la confirmation du jugement qui avait prononce le divorce aux torts de sa femme pour cause d’adultere ;
Et attendu que les juges du fond ne sont pas tenus en l’absence de conclusions les y invitant, de rechercher d’office si les torts d’un epoux ne sont pas depouilles de leur caractere fautif du fait du comportement de l’autre epoux ; d’ou il suit qu’en sa premiere branche, le moyen n’est pas fonde ;
Sur la seconde branche du moyen :
Attendu qu’il est fait grief a l’arret de n’avoir pas caracterise les conditions de fait de la commission de l’adultere du mari, alors que l’adultere n’est cause de divorce que lorsqu’il constitue une violation grave ou renouvelee des obligations du mariage, rendant intolerable le maintien de la vie commune ;
Mais attendu que l’arret releve que dame s. X… un constat d’adultere regulierement dresse, d’ou il resulte la preuve de l’adultere de son conjoint ; qu’il enonce que la faute ainsi etablie constitue, en l’espece, une violation suffisamment grave des devoirs et obligations du mariage pour rendre intolerable le maintien de la vie commune ; d’ou il suit que le moyen en sa seconde branche n’est pas davantage fonde ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 23 octobre 1978 par la cour d’appel de riom.
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