Cassation 24 juin 1998
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 24 juin 1998, n° 96-19.464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-19.464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 19 juin 1996 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007390376 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Parties : | société Le Domaine des Fleurs c/ société anonyme, société SDY |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Patrick Y…,
2°/ Mme Brigitte X…, épouse Y…, demeurant ensemble …,
3°/ la société Le Domaine des Fleurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 19 juin 1996 par la cour d’appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société SDY, société anonyme, dont le siège est Centre commercial de la Baie, 22120 Yffiniac, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des époux Y… et de la société Le Domaine des Fleurs, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société SDY, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 19 juin 1996), statuant en référé, que les époux Z… ont, par acte du 8 octobre 1986, donné à bail des locaux dans un centre commercial aux époux Y… pour l’exploitation d’un commerce de pépiniériste, magasin de fleurs et articles funéraires exclusivement;
que les époux Z…, exploitant eux-même un commerce, se sont, aux termes mêmes du bail, interdit d’exercer ou de laisser exercer dans le même immeuble une activité similaire;
que M. Y… et la société Le Domaine des Fleurs, qui a pris en location-gérance le fonds de commerce des époux Y…, a, aux motifs que la société SDY, qui vient aux droits des époux Z…, ne respectait pas la clause d’exclusivité, demandé qu’il lui soit interdit sous astreinte de vendre certains produits ;
Attendu que, pour débouter M. Y… et la société Le Domaine des Fleurs de leur demande, l’arrêt retient que la clause litigieuse paraissait aussi permettre, dans le centre commercial, la vente, ailleurs que dans la boutique, de certains articles également vendus par celle-ci, que les accords par lesquels les articles étaient jusqu’alors rétrocédés à la boutique et qui avaient été rompus, paraissaient avoir été un aménagement contractuel des relations entre les parties en considération de la portée de la clause du bail et que seule la vente des fleurs et plantes en pot était concernée par le litige ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs dubitatifs, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 juin 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Condamne la société SDY aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SDY ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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