Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 nov. 2025, n° 25-85.806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970310 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01634 |
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Texte intégral
N° J 25-85.806 F-D
N° 01634
SB4
18 NOVEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 NOVEMBRE 2025
M. [G] [P] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 10e section, en date du 11 août 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Rottier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [G] [P], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rottier, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [G] [P] a été mis en examen des chefs susvisés le 30 juillet 2025, puis présenté au juge des libertés et de la détention en vue de son éventuel placement en détention provisoire.
3. Avant le débat contradictoire, l’avocat de M. [P] a demandé à avoir accès aux pièces du dossier relatives aux déclarations en garde à vue de deux autres personnes, mises en cause dans la même procédure, en relevant que les réquisitions écrites du procureur de la République faisaient état du contenu de leurs auditions.
4. Le juge des libertés et de la détention a suspendu le débat, afin de permettre à cet avocat de solliciter la communication de ces pièces auprès du juge d’instruction.
5. Ce dernier a indiqué que ces éléments ne seraient versés au dossier que le lendemain et ne pouvaient être communiqués.
6. A l’issue du débat contradictoire, M. [P] a été placé en détention provisoire.
7. Il a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande en nullité, a déclaré l’appel mal fondé et a confirmé l’ordonnance entreprise, alors « que lors des débats devant la chambre de l’instruction, le mis en examen ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; qu’au cas d’espèce, il résulte des mentions de l’arrêt que l’affaire a été mise au délibéré directement après que l’avocat général a été entendu en ses réquisitions, sans que la parole ne soit rendue au conseil de l’exposant, ainsi qu’il était allégué ; qu’en statuant en l’état de ces mentions contradictoires qui n’établissent pas que la défense ait effectivement eu la parole en dernier, la chambre de l’instruction a méconnu l’ensemble des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 199 et 513 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Il résulte des mentions de l’arrêt qu’ont été entendus à l’audience, la présidente, en son rapport, l’avocat de la personne mise en examen, en ses observations, qui a eu la parole en dernier, l’avocat général, en ses réquisitions.
10. Il s’ensuit que l’avocat de la personne mise en examen a eu la parole en dernier.
11. En conséquence, le moyen, qui manque en fait, doit être rejeté.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
12. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande en nullité a déclaré l’appel mal fondé et a confirmé l’ordonnance entreprise, alors « que le droit à un procès équitable et les principes du contradictoire et de l’égalité des armes supposent que l’avocat de la personne mise en examen puisse accéder, avant le débat contradictoire préalable au placement en détention, non seulement aux actes et pièces qui ont formellement été versés à la procédure, mais encore aux éléments qui, bien que n’y ayant pas encore été versés, ont été communiqués au parquet ; que la méconnaissance de cette règle porte atteinte aux droits de la défense, laquelle se trouve en situation d’asymétrie d’information par rapport au ministère public et ne peut formuler effectivement devant le juge les observations qu’elle aurait pu estimer nécessaires si elle avait eu accès à l’entier dossier ; qu’au cas d’espèce, le conseil de l’exposant a fait valoir que les réquisitions du parquet prises préalablement à la tenue des débats devant le juge des libertés et de la détention faisaient état de pièces qui n’avaient pas été mises à disposition de la défense et qu’en dépit de ses réclamations expresses à l’audience, ces pièces n’avaient pas été portées à sa connaissance en sorte que les débats tenus dans ces conditions méconnaissaient les principes du contradictoire, de l’équité de la procédure ainsi que les droits de la défense ; qu’en rejetant le moyen d’annulation tiré de ce chef au prétexte que « le principe du contradictoire tel qu’il résulte des principes conventionnels et des textes susvisés impose que les pièces de la procédure soient mises à disposition de l’avocat. Les réquisitions du ministère public obéissent aux conditions de leur existence légale. MM. [Z] et [S] et [P] [G] sont mis en examen des mêmes chefs. Ils ont exercé durant leur garde à vue leur droit au silence -M. [Z] :D4019, D4025, D4026, D4031 ; -M. [S] : D3991, D3999, D4007 -[P] [G] : D3930, D3937 et D3946. Le parquet, en visant les auditions de MM. [Z] et [S] dans ses réquisitions, précise qu’ils ont exercé leur droit au silence et reprend les items de questions résultant des éléments de la procédure communiquée au conseil. Lors du débat contradictoire, le conseil n’a pas sollicité de délai pour préparer sa défense au visa de l’art 145 al 4 CPP. Aucun élément ne permet d’affirmer, comme le fait le conseil dans son mémoire en défense, que le juge des libertés et de la détention aurait pu se fonder sur des pièces non versées en procédure, non communiquées au conseil et non visées dans sa décision. Les PV litigieux ne sont visés ni dans l’exposé des faits ni dans les motivations des juges d’instruction et juge des libertés de la détention lesquels n’ont posé aucune question au mis en examen au sujet desdites procès-verbaux. Les éléments relevés par le juge d’instruction et le juge des libertés et de la détention au nombre des motifs de leurs décisions respectives, figuraient au dossier de la procédure tel que communiqué à l’avocat de [P] [G] avant le débat contradictoire. Lors de sa garde à vue, du débat contradictoire il n’a livré aucune explication sur le fond. [P] [G] a été placé en détention provisoire en considération d’éléments autres que les seuls motifs contestés. Les PV litigieux ne sont donc pas déterminants et aucun grief n’a pu en résulter pour le requérant. Ainsi, par application de l’article 802 du code de procédure pénale, le moyen sera écarté et la demande d’annulation du procès-verbal de débat contradictoire, de l’ordonnance de prolongation de détention déférée et la mise en liberté de son client seront rejetées » quand le grief résultait de l’impossibilité pour la défense de prendre connaissance de pièces que le parquet avait exploitées dans ses réquisitions en vue des débats et de les commenter utilement lors de l’audience, peu important que ces pièces n’aient pas été « déterminantes » dans la décision de placement en détention provisoire, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision et a méconnu l’ensemble des articles 6 de la convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 114, 116, 145, 802 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
13. Pour écarter le moyen de nullité pris de ce que l’avocat de la personne mise en examen n’a pu avoir connaissance des auditions des personnes gardées à vue mentionnées dans les réquisitions du procureur de la République, l’arrêt attaqué énonce notamment que ces réquisitions indiquaient que les personnes entendues avaient exercé leur droit au silence et reprenaient le contenu des questions posées résultant des éléments de la procédure communiquée à l’avocat.
14. Les juges relèvent que ce dernier n’a pas sollicité de délai pour préparer sa défense, au visa de l’article 145 du code de procédure pénale.
15. Ils ajoutent que les procès-verbaux litigieux ne sont visés ni dans l’exposé des faits ni dans les motivations des juge d’instruction et juge des libertés et de la détention, lesquels n’ont posé aucune question à la personne mise en examen au sujet desdits procès-verbaux.
16. Ils constatent encore que les éléments relevés par le juge d’instruction et le juge des libertés et de la détention au nombre des motifs de leurs décisions respectives figuraient au dossier de la procédure tel que communiqué à l’avocat de M. [P] avant le débat contradictoire.
17. Ils en concluent que ce dernier a été placé en détention provisoire en considération d’éléments autres que ceux visés aux réquisitions du procureur de la République, de sorte que l’irrégularité alléguée ne lui a causé aucun grief.
18. En l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
19. En effet, d’une part, la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de s’assurer que les éléments sur lesquels les enquêteurs ont entendu les personnes gardées à vue, qui ont fait le choix de garder le silence, résultaient de pièces de la procédure dont l’avocat de la personne mise en examen avait eu connaissance.
20. D’autre part, ni l’ordonnance du juge d’instruction saisissant le juge des libertés et de la détention ni la décision de celui-ci ne sont fondées sur les éléments relatifs au déroulement des auditions mentionnés par le procureur de la République dans ses réquisitions écrites, et dont les procès-verbaux ne figuraient pas au dossier de la procédure au moment du débat contradictoire.
21. Dès lors, il n’en résulte aucun grief pour la personne mise en examen.
22. Ainsi, le moyen doit être écarté.
23. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt-cinq.
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