Irrecevabilité 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 oct. 2025, n° 24-50.041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-50.041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 1 octobre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384085 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200925 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Parties : | société Cofidis, société Riviera immo |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 octobre 2025
Irrecevabilité
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 925 F-D
Pourvoi n° P 24-50.041
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025
Mme [P] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 24-50.041 contre le jugement rendu le 1er octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse (service surendettement), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Riviera immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est Chez Synergie, [Adresse 9]
3°/ à la société Younited, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], exerçant sous l’enseigne commerciale Younited et Younited credit,
4°/ à la société BNP Paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est Chez Neuilly contentieux, [Adresse 1],
5°/ à Harmonie mutuelle, dont le siège est [Adresse 5],
6°/ à la société BPCE financement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],
7°/ à la société Banque populaire Méditerranée, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 4],
8°/ à la société Compagnie générale de location d’équipements, société anonyme, dont le siège est Chez Concilian, [Adresse 7],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseillère référendaire, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Bohnert, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d’office
Vu l’article 973 du code de procédure civile :
1. Il résulte de ce texte que les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour former un recours devant la Cour de cassation.
2. Par une déclaration reçue au greffe de la Cour de cassation le 29 novembre 2024, Mme [Z] a formé un pourvoi contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 1er octobre 2024 en matière de surendettement.
3. A défaut d’avoir été formé par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en l’absence de dispositions spéciales de la loi, ce pourvoi n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Martinel, présidente, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.
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