Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 juin 2025, n° 24-15.649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 mai 2024, N° 24/00596 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10521 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | syndicat UGICT CGT de, pôle social c/ société Natixis Tradex Solutions, société, société Natix Investment Managers International, Mirova |
|---|
Texte intégral
SOC. / ELECT
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10521 F
Pourvoi n° F 24-15.649
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025
Le syndicat UGICT CGT de l’UES Natixis Investment Managers, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-15.649 contre le jugement rendu le 13 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant :
1°/ à la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ à la société Natixis Investment Managers, société anonyme,
3°/ à la société Natixis Tradex Solutions, société anonyme,
4°/ à la société Mirova, société anonyme,
toutes trois ayant leur le siège est [Adresse 9],
5°/ à la société Natix Investment Managers International, société anonyme,
6°/ à la société Ostrum Asset Management, société anonyme,
toutes deux ayant leur siège est [Adresse 5],
7°/ au syndicat CFDT Banque et sociétés financières d’Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 10],
8°/ au syndicat CFTC Natixis liberté 2, dont le siège est [Adresse 11],
9°/ au syndicat SNB CFE CGT Natixis, dont le siège est [Adresse 2],
10°/ au syndicat UNSA, dont le siège est [Adresse 7],
11°/ au syndicat Fédération ouvrière des employés et cadres, dont le siège est [Adresse 8],
12°/ au syndicat Alliance ouvrière, dont le siège est [Adresse 3],
13°/ au syndicat Union des syndicats anti-précarité, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat du syndicat UGICT CGT de l’UES Natixis Investment Managers, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat des sociétés Natixis Investment Managers, Natixis Tradex Solutions, Mirova, Natif Investment Managers International et Ostrum Asset Management, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT Banque et sociétés financières d’Ile-de-France, après débats en l’audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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