Cassation 21 février 1980
Résumé de la juridiction
Ne justifie pas légalement sa décision de déclarer le licenciement d’un directeur technique agricole fait sans cause sérieuse la Cour d’appel qui se fonde sur un rapport d’expertise comptable dont les opérations d’exécution n’ont pas été faites contradictoirement, l’expert n’avant ni convoqué l’employeur ni provoqué ses explications alors que cet employeur, aux conclusions duquel il n’a pas été répondu, faisait valoir que l’expert avait commis trois erreurs l’ayant amené à estimer que le déficit de gestion était très inférieur à celui prétendu, et alors que dans un rapport d’expertise technique, l’expert commis par les premiers juges avait relevé le manque de compétence technique du salarié en ce qui concernait certaines plantations, ce qui constituait un motif réel et sérieux de licenciement.
Aux termes de l’article 12 alinéa 1er du Code de procédure civile le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Violent ce texte les juges qui, se fondant sur l’équité, condamnent un employeur à payer un complément de rémunération à un directeur technique agricole s’occupant initialement de deux exploitations qui a été chargé de la gestion technique de deux autres.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 févr. 1980, n° 78-40.122, Bull. civ. V, N. 170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-40122 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 170 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 28 novembre 1977 |
| Dispositif : | Cassation Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007004345 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Vellieux CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. de Sablet |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Franck |
Texte intégral
Sur les premier et troisieme moyens reunis :
Vu les articles l. 122-14-3 du code du travail, 16 et 455 du code de procedure civile ;
Attendu que dormoy, entre au service de la societe civile d’exploitation fruitiere antillaise en 1971, en qualite de directeur technique agricole, a ete licencie par lettre du 10 juin 1974 pour insuffisance professionnelle ; que l’arret attaque a estime regulieres les deux expertises, l’une comptable, l’autre technique, ordonnees par le premier juge, et a condamne la societe a payer a dormoy des dommages-interets pour licenciement sans cause serieuse, au motif que l’examen minutieux des rapports permettait de tenir pour inexactes les causes de licenciement invoquees ;
Attendu cependant, d’une part, que les operations d’execution de l’expertise comptable n’avaient pas eu un caractere contradictoire, l’expert n’ayant ni convoque l’employeur, ni provoque ses explications, et que la cour d’appel n’a pas repondu aux conclusions de celui-ci faisant valoir que l’expert x… commis trois erreurs qui l’avaient amene a estimer que le deficit de gestion etait tres inferieur a celui pretendu ;
Attendu, d’autre part, que l’expert y… de donner son avis sur la competence technique avait releve le manque de competence de dormoy en ce qui concernait certaines plantations, ce qui constituait un motif reel et serieux de licenciement ; qu’il s’ensuit que la cour d’appel n’a pas legalement justifiee sa decision ;
Et sur le deuxieme moyen :
Vu l’article 12, alinea 1 , du code de procedure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le juge tranche le litige conformement aux regles de droit qui lui sont applicables ;
Attendu qu’a partir de janvier 1974, dormoy, qui s’occupait initialement de deux exploitations, fut charge, en outre, de la gestion technique de deux autres ; que l’arret attaque a estime equitable de condamner la societe a payer a dormoy, pour ce travail supplementaire, un complement de remuneration ; qu’en se fondant ainsi sur l’equite, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 28 novembre 1977 par la cour d’appel de basse-terre ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de fort-de-france.
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