Confirmation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. com., 14 avr. 2025, n° 24/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cayenne, 26 janvier 2024, N° 2023001807 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. SCI PATRIA 21 c/ S.A. BANQUE DES CARAIBES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
15 avenue du Général de Gaulle – 97300 CAYENNE
Chambre commerciale
ARRÊT N° 55 / 2025
N° RG 24/00049 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BIU6
PG/HP
S.C.I. SCI PATRIA 21
C/
S.A. BANQUE DES CARAIBES
ARRÊT DU 14 AVRIL 2025
Ordonnance Référé, origine Tribunal de Commerce de CAYENNE, décision attaquée en date du 26 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 2023001807
APPELANTE :
S.C.I. SCI PATRIA 21
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François GAY, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
S.A. BANQUE DES CARAIBES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2024 en audience publique et mise en délibéré au 14 novembre 2024 prorogé au 14 avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 6 septembre 2023, la S.C.I. PATRIA 21 a assigné la S.A. BANQUE DES CARAIBES devant le président du tribunal mixte de commerce de Cayenne en référé, aux fins notamment de la voir autorisée à suspendre le paiement des échéances de prêt consenti par la BANQUE DES CARAIBES pour l’acquisition d’un terrain de la société Hippo Bat et la construction d’un immeuble, et condamner la BANQUE DES CARAIBES à verser à la S.C.I. PATRIA diverses sommes au titre des travaux réalisés et en dommages et intérêts.
Par ordonnance contradictoire en date du 26 janvier 2024, la présidente du tribunal mixte de commerce de Cayenne, statuant en référé, a :
— dit n’y avoir lieu à référé tant sur les demandes principales que reconventionnelles,
— condamné la S.C.I. PATRIA 21 à payer à la S.A. BANQUE DES CARAIBES la somme de 2000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé le caractère exécutoire de plein droit de cette décision,
— condamné la S.C.I. PATRIA 21 aux dépens,
— rejeté tout surplus des demandes,
— taxé et liquidé les frais de greffe à la somme de 33,88 '.
Par déclaration en date du 12 février 2024, la S.C.I. PATRIA 21 a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.
Par avis en date du 21 février 2024, l’affaire a été fixée à bref délai en application des dispositions de l’article 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.
Dans les 10 jours de la notification de l’avis à bref délai, l’appelant signifiait le 23 février 2024 a déclaration d’appel et ses conclusions.
Aux termes de ses uniques conclusions du 23 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la S.C.I. PATRIA 21 sollicite que la cour, au visa des articles 873 du code de procédure civile, 1103, 1193, 1217, 1219 et 1221 du code civil :
— constate l’absence de contestation sérieuse opposée à la demande de la S.C.I. PATRIA 21,
— réforme la décision entreprise,
— annule la motivation tirée de la condition d’urgence préalable à la demande,
— autorise la S.C.I. PATRIA 21 à suspendre le paiement des échéances du prêt consenti par la BANQUE DES CARAIBES pour l’acquisition d’un terrain de la société Hippo-bat et la construction d’un immeuble,
— condamne la BANQUE DES CARAIBES à verser à la S.C.I. PATRIA 21 la somme de 59 9101,25' sur les travaux réalisés,
— condamne la BANQUE DES CARAIBES au paiement de la somme de 50 000' en réparation de son préjudice dans ses relations avec Hippo Bat,
— condamne la BANQUE DES CARAIBES à la reprise des relations contractuelles et au déblocage des fonds à due concurrence du crédit consenti,
— condamne la BANQUE DES CARAIBES au paiement de la somme de 15 000' en raison du caractère brutal de la rupture de la relation contractuelle,
— condamne la BANQUE DES CARAIBES à payer à la S.C.I. PATRIA 21 la somme de 9 000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.C.I. PATRIA 21 expose pour l’essentiel que sa demande de provision était fondée uniquement sur l’article 873alinéa 2 du CPC, et que le juge ne pouvait se fonder sur l’article 872 du CPC pour rejeter ses demandes. Elle soutient l’absence de contestation sérieuse résultant de l’examen des pièces qu’elle produit. Elle affirme que la condamnation provisionnelle de la banque ne fait aucun doute, et que cette dernière a interrompu brutalement l’exécution du contrat et la libération des fonds à partir des justificatifs de travaux réalisés.
La S.A. BANQUE DES CARAIBES ne s’est pas constituée et n’a pas déposé d’écritures.
Sur ce, la cour
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du juge des référés
Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il est admis que la juridiction qui doit interpréter les clauses d’un contrat pour accueillir une demande de provision tranche une contestation sérieuse et viole l’article 873-al.2.
L’appelant soutient que le juge des référés ne pouvait se fonder sur l’article 872 du CPC pour rejeter ses demandes alors que sa demande de provision était fondée uniquement sur l’article 873 al2 du CPC .
Toutefois, le juge de première instance a exactement constaté que le juge des référés ne peut accorder une provision sur le fondement de l’article 873-al.2 que si le droit invoqué est évident et incontestable.
L’ordonnance déférée a relevé à juste titre les moyens tirés de l’existence de manoeuvres frauduleuses de la S.C.I. PATRIA 21 entraînant le déblocage de fonds alors même que l’acte authentique de prêt n’était pas signé et sans disposer de garantie hypothécaire et a parfaitement carctérisé le fait qu’existait une contestation sérieuse.
Dès lors, constatant la présence d’une obligation sérieusement contestable, le juge de première instance a exactement dit n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 873 alinéa2 du code de procédure civile, le fait qu’il ait souligné que l’urgence n’était pas caractérisée dans le litige étant surabondant.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, la S.C.I. PATRIA 21 sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.C.I. PATRIA 21 sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de CAYENNE en date du 30 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
DEBOUTE la S.C.I. PATRIA 21 de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
CONDAMNE la S.C.I. PATRIA 21 aux entiers dépens d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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