Rejet 24 avril 1981
Résumé de la juridiction
Un gendarme, n’appartenant pas à la catégorie des militaires visés par l’article L 30-2 du Code électoral, ne peut pas être inscrit sur une liste électorale en dehors des périodes de révision.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 24 avr. 1981, n° 81-60.662, Bull. civ. II, N. 99 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 81-60662 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 99 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Girons, 20 mars 1981 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007007877 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Bel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Granjon |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Bézio |
Texte intégral
Attendu que benech fait grief au jugement attaque d’avoir rejete sa demande d’inscription sur la liste electorale de la commune de massat, ou il souhaiterait pouvoir voter plutot qu’a l’isle-jourdain, qui a cesse d’etre la commune de sa residence principale depuis qu’il a recu son affectation pour un territoire d’outre-mer ; mais attendu que le jugement, apres avoir constate que le susnomme, qui est gendarme, n’appartient pas a la categorie des militaires, visee par l’article l 30-2° du code electoral, qui peuvent etre inscrits en dehors de la periode de revision, en a deduit exactement que le tribunal d’instance ne peut faire droit a sa requete ; d’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme le jugement rendu le 20 mars 1981 par le tribunal d’instance de saint-girons.
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