Infirmation partielle 14 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, refere prononce vendredi, 17 mars 2017, n° 2016080598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016080598 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL ACCESS STORY c/ SARL de droit Luxembourgeois AMAZON SERVICES EUROPE |
Texte intégral
Un
Copie exécutoire : Y Z
Copie aux demandeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux défendeurs : 3
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/03/2017 PAR M. A B, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME C SOYEZ, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2016080598 03/02/2017
ENTRE :
SARL ACCESS STORY, N° RCS 818292088, dont le siège social est au 86 avenue Paul! Vaillant 94400 Vitry-sur-Seine
Partie demanderesse : comparant par SELARL ITEANU représentée par Maître Olivier ITÉEANU Avocat (D1380)
ET :
1) SARL de droit Luxembourgeois AMAZON SERVICES EUROPE, dont le siège social est au […]
2) SCA de droit Luxembourgeois AMAZON PAYMENTS EUROPE, dont le siége social est au […]
Partie défenderesse : comparant par ALLEN & OVERY LLP représentée par Me Y Z, Avocat (J022)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 13 janvier 2017, assignée selon les modalités prescrites par l’article 9-2 du règlement CE n° 1393/2007 du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL ACCESS STORY nous demande de :
Constater que la fermeture intervenue le 3 octobre 2016 sans préavis, sans notification et sans motif, de la boutique en ligne Amazon de la Société ACCESS STORY par les Sociétés AMAZON SERVICES EUROPE S.ar.L et AMAZON PAYMENTS EUROPE S$.C.ÀA. est une rupture brutale et abusive des relations commerciales établies entre les deux sociétés,
Ordonner aux Sociétés AMAZON SERVICES EUROPE S.a.r.L et AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. de communiquer à la Société ACCESS STORY ses éléments comptables, financiers et relatifs à ses stocks de marchandises qu’elles détiennent, avec justificatifs (bons de commandes, factures, bons de livraison, expédition et retours, demandes de remboursement notamment) dans les 48 heures du prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard,
Ordonner aux Sociétés AMAZON SERVICES EUROPE S.a.r.L et AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. de restituer à la Société ACCESS STORY les fonds présents sur son compte vendeur et les stocks de marchandises d’ACCESS STORY qu’elles détiennent, dans les 48 heures du prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 5.000 euros par jour
de retard, ! X 1
6
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG ; 2016080598 ORDONNANCE DU VENDREDI 17/03/2017 -
Se réserver la faculté de liquider les astreintes,
Condamner in solidum les Sociélés AMAZON SERVICES EUROPE S.a.r.L et AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. au versement à la Sociélé ACCESS STORY de la somme provisionnelle de 100.000 euros à titre de dommages et intérêls en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale et abusive des relations commerciales élablies entre les
parties,
Condamner in solidum les Sociétés AMAZON SERVICES EUROPE S.a.r.L et AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. au paiement des entiers dépens d’inslance et à la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La SARL de droit Luxembourgeois AMAZON SERVICES EUROPE et la SCA de droit Luxembourgeois AMAZON PAYMENTS EUROPE se font représenter par leur conseil et aprés avoir développé à la barre les moyens de ses écritures nous demande par conclusions motivées de :
Vu le réglement {UE) n° 1215/2012 en date du 12 décembre 2012, Vu le règlement {(CE) n°593/2008 en dale du 17 juin 2008,
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article L 442-6-| 5° du code de commerce
A titre liminaire et principale :
» Se déclarer incompétent pour connaître des demandes de la société Access Slory ; « En conséquence, renvoyer la société Access Story à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire :
» Dire et juger que les demandes de la société Access Story son sérieusement contestables ;
+ En conséquence, débouter la société Access Story de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel :
« Dire et juger que l’insertion de mentions visant « Amazon » sur le site internet www.king-cameleon.fr constitue un trouble manifestement illicite ;
+ En conséquence, ordonner à la Société Access Story de supprimer ou de faire supprimer toute mention relative à un quelconque différend avec l’une quelconque des sociélés Amazon dans les 3 jours du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
En tout état de causo :
« Condamner la société Access Story Archange à régler à chacune des sociétés Amazon Services Europe SARL et Amazon Payments Europe S.C.ÀA. la somme de 7.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
« – Condamner la sociélé Access Slory aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire appelée à l’audience de référé du 03 février 2017 a été renvoyée en référé cabinel devant M. A B le 02 mars 2017 à 14 h 00. … X 2
TRIBUNAL ODE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016080598 ORDONNANCE DU VENDREDI 17/03/2017
A la barre, le conseil de la SARL de droit Luxembourgeois AMAZON SERVICES EUROPE et la SCA de droit Luxembourgeois AMAZON PAYMENTS EUROPE précise que le tribunal compétent est celui du Luxembourg ;
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le vendredi 17 mars 2017 à 16 heures ;
SUR CE, Sur la compétence :
Nous relevons
Que les sociétés, Amazon Services Europe S.ä.r.l et Amazon Payments Europe S.C.A, ci- après, les sociétés AMAZON soulèvent in limine litis l’incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit des juridictions de l’état du Luxembourg en évoquant l’article 19 du Contrat Business Solutions qui stipule « Tout litige relatif: de quelques manières que ce soit, à votre utilisation des Services ou à ce Contrat (… ) (h) relévera exclusivement de la compétence des tribunaux et cours du district de la ville de Luxembourg, au Luxembourg, si vous vous enregistrez pour les Services en tant qu’entreprise» et L’article 11.7 du Contrat Utilisateur APE qui prévoit « Toute réclamation relative de quelque maniére que ce soit à votre utilisation du Service ou à ce Contrat (. . .) (b) sera exclusivement déposée devant les tribunaux de la Ville de Luxembourg. Luxembourg si vous vous inscrivez pour un Compte en tant que professionnel. »
Qu’il est également évoqué par les sociétés AMAZON l’article 25 du Réglement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la : reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale qui est i applicable en l’espéce puisque le litige a une nature communautaire, et stipule « Si les : parties, sans considération de domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions
d’un Etat membre pour connaître des différends nès ou à naître d’un rapport de droit ; déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de | juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet Etat membre, Cette | compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cetle convention attributive . de juridiction est conclue (a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite » ; i
Que la Société ACCESS STORY répond que son assignation est fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies par les sociétés AMAZON qui engage sa responsabilité délictuelle sur fondement de l’article L442-6 du code de commerce et qui relève de l’article 5,1,a du règlement n° 44/2001de la CE ;
Que l’article 46 du cpe prévoit que le demandeur peut saisir à son choix outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur ou en matière délictuelle la juridiction du lieu du fait dommageable ;
Nous retiendrons que l’action de La Société ACCESS STORY est portée en référé et non au fond et est basée d’une manière incontestable sur la responsabilité délictuelle des sociétés AMAZON sur le fondement de l’article L442-6 du code de commerce, que dans cette situation les clauses attributives de compétence territoriale sont inopposables et que le choix de la demanderesse s’est portée sur la juridiction du fait dommageable se conformant l’article 5,1,a du règlement n° 44/2001de la CE et l’article 46 du cpc ;
En conséquence nous nous dirons compétent ;
M X 3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016080598 ORDONNANCE DU VENDREDI 17/03/2017
Sur les demandes de la Société ACCESS STORY
Nous relevons :
Qu’ACCESS$ STORY fait valoir :
Que suite à la fermeture par les sociétés AMAZON le 6 octobre 2016 de la boutique de la demanderesse sur le site de vente en ligne, ACCESS STORY considère que cette fermeture de son point de vente s’est produite sans notification ni information sans préavis, sans motif, aucun grief n’ayant jamais été formulé à l’encontre de la Société ACCESS
STORY ;
Que depuis cette rupture brutale, les sociétés AMAZON conservent le stock de produits appartenant à la Société ACCESS STORY dans ses entrepôts, privent la Société ACCESS STORY de l’accés à ses données financières, comptables et relatives à son stock de marchandises compte tenu de la clôture de son espace vendeur, conservent les recettes au titre des ventes de la Société ACCESS STORY antérieurement et éventuellement postérieurement au 3 octobre 2016 ;
ACCESS STORY demande la restitution des stocks et des éléments comptables concernant les ventes réalisées antérieurement à la rupture sous astreinte ;
Que les plateformes Amazon, uniques lieux de vente des produits commercialisés par la Société ACCESS STORY, lui permettaient de générer 100% de son chiffre d’affaires, Cette rupture brutale et abusive des relations commerciales établies par les défenderesses, sanctionnée par l’article L. 442-6 1-5 du code de commerce, cause donc un préjudice considérable à la Société ACCESS STORY et justifie que les défenderesses soient condamnées à lui verser in solidum la somme provisionnelle de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Que les sociétés AMAZON soutiennent :
Avoir informée ACCESS STORY, par un courriel en date du 23 novembre 2016, qu’elle ne pourrait pas continuer à vendre ses produits sur les divers sites de vente Amazon européens dans la mesure où le processus de vérification la concernant avait échoué ;
Que dans le cadre de la création de son Compte de Paiement, elle s’est vue soumise, comme tout autre vendeur tiers, à un processus de vérifications très strict, Il est en effet ressorti de leurs investigations que le Compte de Paiement de la Demanderesse était lié (par le nom de famille, les données techniques, le type d’inventaire, et le numéro ASIN des produits vendus, c’est-à- dire Amazon Standard Identification Number) à un autre Compte de Paiement qui avait préalablement été fermé car il avait servi à effectuer des transactions suspectes, notamment un versement à un tiers non identifié. Ce Compte de Paiement était également lié à un autre Compte Vendeur et Compte de Paiement qui avaient été suspendus pour avoir tenté de vendre des produits contrefaits sur un site Amazon ;
Aucun autre choix n’était possible dans la mesure où Amazon Payments est juridiquement tenue de détecter et d’empécher toute transaction suspecte en vertu de la loi luxembourgeoise sur le blanchiment, y compris lorsque le risque de blanchiment découle de transactions liées à des produits contrefaits ;
2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016080598 ORDONNANCE DU VENDREDI 17/03/2017
Qu’Access Story n’a par la suite jamais demandé la restitution de stocks ou de fonds aux services idoines – d’Amazon ;
Que les demandes d’Access Story, en ce qu’elles tendent à obtenir la remise d’éléments comptables ou financiers, de fonds ou de stocks de marchandises, ne peuvent être considérées comme des mesures provisoires ou conservatoires au sens du Réglement puisqu’elles ont une portée définitive et ne visent pas à maintenir une situation existante, mais au contraire à la modifier ;
Que les éventuels «éléments comptables et financiers» demandées sont par définition détenus par l’une ou l’autre des Défenderesses, qui sont situées à Luxembourg et non à Paris ;
Qu’il n’existe donc pas de lien réel entre l’objet de ces demandes et la compétence territoriale du juge des référé du tribunal de commerce de Paris ;
Nous retiendrons,
Que la rupture brutal des relations commerciales évoqué par ACCESS STORY pour justifier ses demandes pour lequel le président du TCP est compétent sur le fondement de l’article L. 442-6 1-5 du code de commerce ne relève pas de l’évidence car elle nécessile l’interprétation des dispositions contractuelles liant les parties, ce qui est de la compétence du juge du fond ;
Que pour les demandes de production et restitution sous astreinte qui sont les conséquences de la rupture il est nécessaire également d’interpréter les dispositions contractuelles qui ne relèvent pas de l’évidence compte lenu des motifs de la ruplure évoqués par les sociétés AMAZON,
Que sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts il s’agit d’une demande d’indemnisation qui nécessite l’examen d’un ensemble complexe de stipulations contractuelles dont l’interprélation relève des pouvoirs du Juge du fond ;
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé sur l’ensemble des demandes d’ACCESS STORY ;
Sur les demandes reconventionnalles
Nous relevons :
Que les sociétés AMAZON font état d’un procés-verbal de constat d’huissier en date du premier février 2017 qui établit qu’ACCESS STORY a inséré, sur son site internet (kmg- cameleon.com/promotions) un bandeau indiquant ; « Information importante : Chers Clients, le site internet Amazon a clôturé notre boutique vendeur. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée par cette situation exerçons tous recours pour y remédier »
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TRIBUNAL DE COMMERCE CE PARIS ORDONNANCE DU VENDREDI 17/03/2017
N° RG : 2016080598
Que les sociétés AMAZON considèrent que cette mention cause un dommage illicite aux défenderesses puisqu’elle peut donner l’impression à quiconque consultant le site internet que la fermeture du Compte Vendeur e et la suspension liée du Compte Paiement était illégitime, à tel point qu’un « recours » contre les sociétés Amazon était la seule solution et demande ;
Nous reliendrons que cette information est commerciale et destiné aux clients de la demanderesse, que le fait que le comple a été clôturé par AMAZON n’est pas contestable, que l’indication d’un recours contre les sociétés AMAZON est informatif et ne laisse pas présupposé la responsabilité des défenderesses sachant que le résultat d’un recours en justice ne peut être établi à priori en faveur de l’une ou l’autre des parties avant que l’action soit terminée ;
En conséquence, nous dirons que le dammage illicite n’est pas établi et nous débouterons les sociétés AMAZON de leur demande de suppression du bandeau informatif sur le site internet d’ACCESS STORY ;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du CPC
Nous dirons que les circonstances de l’affaire ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du CPC ; Que les dépens seront à la charge de la demanderesse ;
Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort ;
Nous nous disons compétent sur l’action d’ACCESS STORY sur le fondement de l’article 442-6 du code de commerce ;
Disons n’avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes de la SARL ACCESS STORY ;
Déboutons La SARL de droit Luxembourgeois AMAZON SERVICES EUROPE et la SCA de droit Luxembourgeois AMAZON PAYMENTS EUROPE de leur demande de suppression du bandesu informatif sur le site internet d’ACCESS STORY ;
Disons n’y avoir lieu à article 700 du CPC ;
Condsamnons en outre la SARL ACCESS STORY aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 65,17 € TTC dont 10,65 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 CPC
La minute de l’ordonnance est signée par M. A B, président et Mme C Soyez, greffier.
Mme C Soyez M. A D
[…]
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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