Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 10 déc. 2024, n° 22/05835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 avril 2022, N° 21/00904 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
(n° 2024/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05835 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3XX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n° 21/00904
APPELANTE
Madame [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile VILLIE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0280
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique SANTACRU, avocat au barreau de PARIS, toque : B1084
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente
Madame Anne HARTMANN, Présidente
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Figen HOKE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [D] a été engagée par la S.A. Société Générale, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 avril 2016 en qualité de conseiller clientèle bonne gamme.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la banque.
Par lettre datée du 3 juillet 2020, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 16 juillet 2020 avant d’être licenciée pour faute grave par lettre datée du 29 juillet 2020.
A la date du licenciement, Mme [D] avait une ancienneté de 4 ans et 3 mois, et la Société Générale occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [D] a saisi le 1er février 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 5 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute Mme [D] de l’ensemble de ses demandes et la condamne reconventionnellement à payée à la Société générale la somme de :
— 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [D] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 30 mai 2022, Mme [D] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 2 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 août 2022, Mme [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 5 avril 2022,
— dire qu’aucune faute grave ne peut être retenue contre Mme [D] et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence :
— condamner la Société Générale à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
— 22.766,55 € à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 7.408,33 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 740,83 € au titre des congés payés afférents,
— 7.565,50 € à titre d’indemnité de licenciement,
— dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation du conseil de prud’hommes au bureau de conciliation et qu’ils seront capitalisés à échéance annuelle,
— condamner la Société Générale à payer à Mme [D] la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la défenderesse aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mars 2024, la Société Générale demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 5 avril 2022,
— condamner Mme [D] à payer à la Société Générale la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2024. Le délibéré prévu au 5 novembre 2024 a été prorogé au 10 décembre 2024 compte tenu de dépôt tardif du dossier de plaidoirie du conseil de l’appelante le 18 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’épuisement du pouvoir disciplinaire de l’employeur par une mise à pied préalable
Mme [D] soutient que puisqu’elle a été mise à pied le 12 juin 2020, et qu’il n’a pas été fait état dans la lettre annonçant celle-ci de l’éventualité d’un licenciement, cette mise à pied était de nature disciplinaire et non conservatoire, que la Société Générale avait donc épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait plus par la suite sanctionner Mme [D] pour les mêmes faits.
La Société Générale réplique qu’elle a dispensé Mme [D] de l’exercice de ses fonctions après la réception d’un rapport d’inspection relatif à la salariée, le temps qu’une décision soit prise après consultation des services, afin d’éviter la déperdition de preuves, que cette dispense était expressément temporaire et conservatoire, sans effet sur sa rémunération, et qu’elle ne peut être assimilée à une mise à pied disciplinaire, qu’elle relève d’un impératif de sécurité.
Vu les articles L. 1331-1 et L. 1332-3 du code du travail
Il est de droit que l’épuisement du pouvoir disciplinaire suppose l’existence d’une sanction précédente pour les mêmes faits. Une mise à pied à titre conservatoire, prise dans l’attente d’une sanction, n’est pas une sanction. En conséquence, une telle mesure n’épuise pas le pouvoir de sanction de l’employeur.
En l’espèce, par lettre du 12 juin 2020 remise contre décharge à Mme [D] le même jour, la Société Générale informait la salariée que 'En attendant qu’une décision soit prise à la suite des faits qui ont été relevés dans le rapport d’audit et qui ont été portés à votre connaissance le 12 juin 2020, des impératifs de sécurité des opérations nous obligent à vous dispenser de l’exercice de vos fonctions à compter de ce jour. Cette mesure de dispense de nature temporaire et purement conservatoire sera sans effet sur votre rémunération. Nous vous prions de bien vouloir rester à notre disposition jusqu’à nouvel ordre…'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2020, la Société Générale convoquait Mme [D] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement pour motif disciplinaire. Le 29 juillet 2020, elle notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave.
L’employeur justifie du délai entre la notification de la mesure conservatoire le 12 juin 2020 et l’engagement de la procédure de licenciement le 3 juillet 2020 par des impératifs de sécurité et le risque de déperdition des preuves dans l’attente des suites à donner à l’issue du rapport de l’inspection générale d’audit du même jour et dont la salariée, directrice d’agence, a pris connaissance également le 12 juin 2020 et au sujet duquel elle a pu faire des observations, les suites de ce rapport ne pouvant être données qu’après analyse des éléments constatés par l’inspection et une réflexion de l’équipe dirigeante, étant relevé en outre que la mise à pied prononcée n’avait aucune incidence sur la rémunération de la salariée.
En conséquence, la cour retient à l’instar des premiers juges et contrairement à ce que soutient la salariée, que la mise à pied conservatoire n’a pas le caractère d’une sanction et que l’employeur n’avait pas, par le prononcé de cette mise à pied, épuisé son pouvoir disciplinaire.
Sur la faute grave
Pour infirmation de la décision déférée, la salariée soutient que la faute grave n’est pas établie et qu’en tout état de cause les faits reprochés ne sauraient justifiés un licenciement pour faute grave.
La Société Générale réplique que la faute grave est établie.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article'12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Le Rapport d’Inspection en date du 12 juin 2020 a mis en lumière des agissements que vous avez commis dans l’exercice de vos fonctions.
Il ressort de ce rapport que vous avez transféré plusieurs comptes hors périmètre sans l’accord de votre Direction vers d’autres agences. Vous avez, en outre, dépassé les limites décisionnelles commerciales qui vous étaient déléguées.
Nous avons également constaté que vous entreteniez un lien personnel avec un client appartenant à votre portefeuille de clientèle de votre ancienne agence, celle de Neuilly Saint James où vous occupiez les fonctions de Responsable d’Agence. Vous n’avez jamais déclaré cette situation de conflits d’intérêts.
En outre, vous avez dépassé les limites décisionnelles en matière d’extournes de frais à plusieurs reprises et notamment au profit du client avec lequel vous avez un lien personnel.
Il ressort également de ce rapport que vous aviez en gestion le compte du père du client avec lequel vous entretenez un lien personnel. Vous avez, par ailleurs, mis en place un prêt EXPRESSO d’un montant de 15.000 € sans que le dossier n’ait été adressé au CDS pour contrôle. Les 5 fonds ont ensuite été utilisés par virements à destination des comptes personnels et professionnels du client appartenant à votre sphère privée.
Nous avons également constaté des entrées en relation frauduleuse avec mise en place de crédits et dissimulation de documents.
En effet, sur plusieurs entrées en relation, nous avons constaté que les documents étaient des faux (passeport, avis d’imposition, justificatif de domicile). Ensuite, vous avez contractualisé plusieurs crédits, tels que des crédits à la consommation ou des crédits renouvelables Alterna. Or, les dossiers n’ont pas été adressés au CDS pour contrôle conformément à notre procédure interne malgré plusieurs relances. Les fonds ont ensuite été utilisés avec la carte bancaire (paiements et retraits) après la mise en place de plafonds exceptionnels que vous avez accordés.
Vous avez appliqué ce même procédé pour quatre dossiers.
Il apparaît en outre que six jours avant votre mutation, vous avez supprimé des documents dans nos bases de données pour deux des entrées en relation frauduleuse, tels que l’auto-certification CRS, la convention de compte espèces, le contrat BAD, la fiche déclarative de situation financière, le passeport, l’attestation d’hébergement, le rapport contrôle d’identité, et le justificatif d’adresse. Vous avez dans le même temps modifié l’adresse des clients sans justificatif.
Le préjudice pour SOCIÉTÉ GÉNÉRALE s’élève à 99 443,52 € au titre des mécomptes enregistrés pour les quatre entrées en relation frauduleuse.
Outre le fait qu’ils caractérisent un manquement grave à l’obligation de loyauté à laquelle vous êtes tenue, ces agissements contreviennent notamment aux normes du Groupe suivantes :
— la Déontologie professionnelle (article 3.2 et article 5.1 de l’Instruction n°O14011),
— au comportement au travail (article 4.5 du Règlement intérieur du Groupe),
— au Code de conduite (Livre B – Titre 1 – Chapitre 1 – Préambule – 3. Principes de comportement individuel et collectif),
— la fiche pratique « comment détecter de faux documents ou des documents falsifiés ' »
— la Procédure n°014092, « Prévention et gestion des conflits d’intérêts dans le Groupe Société Générale ».
Ces agissements sont également de nature à nuire à l’image et aux intérêts de Société Générale.
La gravité des fautes qui vous sont reprochées rend impossible votre maintien au sein de Société Générale.
Dans ces conditions, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour motif disciplinaire en application de l’article 27 de la Convention Collective de la Banque.
Conformément aux dispositions des articles 25 et 27-1 de la Convention Collective de la Banque, nous vous précisons que, pour autant que vous le souhaitiez, vous pouvez saisir au choix :
— la Commission Paritaire de Recours Interne de Société Générale en adressant à son Président un courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai de sept jours calendaires à compter de la première présentation de la présente lettre recommandée.
— la Commission Paritaire de la Banque auprès de l’Association Française des Banques par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai de cinq jours calendaires à compter de la première présentation de la présente lettre recommandée.
Vous trouverez les références de ces deux instances sur l’annexe jointe à la présente.
Nous attirons votre attention sur le fait que ces deux recours sont exclusifs l’un de l’autre.
A défaut de la saisine par vos soins de la Commission Paritaire de Recours Interne ou de la Commission Paritaire de la Banque et dans les délais ci-dessus fixés, votre licenciement prendra effet le huitième jour calendaire, à compter de la première présentation de cette lettre recommandée.
Dans le cas où vous saisiriez la Commission Paritaire de Recours Interne ou la Commission Paritaire de la Banque, une nouvelle notification vous serait adressée dès que l’instance saisie aurait rendu son avis.
Nous vous informons que, dans les quinze jours calendaires suivant la notification de votre licenciement, vous pouvez, par lettre RAR ou remise contre récépissé, demander des précisions sur les motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours calendaires après réception de votre demande, par lettre RAR ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours calendaires suivant la notification du licenciement. ".
Trois griefs sont donc reprochés à la salariée :
— le dépassement des limites décisionnelles en matière d’extournes de frais,
— la situation de conflits d’intérêts avec un client de l’agence Neuilly Saint-James géré par l’agent,
— l’entrée en relation et mise en place de crédits à la consommation à l’appui de documents falsifiés.
Au soutien de la faute grave, l’employeur produit le rapport d’investigation de l’inspection générale et audit du 12 juin 2020 constitué des constatations détaillées révélées par l’enquête, des annexes à l’appui de ces constatations et des observations de Mme [D] pour chacune d’entre elles.
S’agissant des deux premiers griefs, Mme [D] ne conteste pas leur matérialité et explique pour le dépassement en matière d’extournes de frais que ces remises permettaient de conserver la relation commerciale en avantageant certains clients et pour la situation de conflit d’intérêts avec un client de l’agence de Neuilly Saint-James y compris postérieurement à son affectation à l’agence de [Localité 5] Messine, que M. [T] est un client fidèle de l’agence qui lui a recommandé de nombreux clients, qu’elle reconnaît un voyage au Maroc avec ce client et l’ouverture d’un compte courant au nom du père de celui-ci avec une procuration au bénéfice de M. [T] En revanche, elle ne s’explique pas sur l’octroi d’un crédit à la consommation d’un montant de 15 000 euros au profit du père de ce client, sans envoi du dossier au service de contrôle malgré les relances automatiques lui ont été adressées et figurant dans le rapport de l’inspection, ni sur le transfert des fonds à destination du client M. [T], opérations saisies par Mme [D] elle-même malgré le conflit d’intérêt.
S’agissant du 3ème grief, Mme [D] a été condamnée définitivement par la cour d’appel de Versailles par arrêt du 10 novembre 2023 à une peine de 2 ans d’emprisonnement assortie du sursis probatoire pendant 2 ans avec notamment obligation de réparer tout ou partie des dommages causés par l’infraction, soit 105 840,16 euros selon décision sur intérêt civil, ainsi qu’à une amende de 10 000 euros et à la peine complémentaire d’interdiction d’exercer toute activité professionnelle dans le domaine bancaire pour une durée de 5 ans pour des faits d’escroquerie commis du 11 mai 2018 au 13 mai 2018 à Neuilly Sur Seine qui ont été constatés par l’inspection dans son rapport du 12 juin 2020 révélant la création de comptes à partir de faux documents et la mise en place de crédits à la consommation dont les fonds ont été utilisés par la salariée.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la cour retient, à l’instar des premiers juges, que la faute grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, imputable à Mme [D], est établie et que c’est à juste titre que la salariée a été déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Mme [D] sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à la Société Générale la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE Mme [R] [D] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [R] [D] à verser à la SA Société Générale la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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