Infirmation 14 mai 2024
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Cassation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 avr. 2026, n° 24-17.213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.213 24-17.213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 14 mai 2024, N° 21/02284 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915758 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200316 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF c/ Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 316 F-D
Pourvoi n° F 24-17.213
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Auvergne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-17.213 contre l’arrêt n° RG : 21/02284 rendu le 14 mai 2024 par la cour d’appel de Riom (5e chambre civile), dans le litige l’opposant au Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF d’Auvergne, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat du Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de [Localité 1], après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Riom, 14 mai 2024), le Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de [Localité 1] (l’établissement public), estimant qu’il aurait dû bénéficier de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires pour la période de novembre 2015 à novembre 2018, a demandé à l’URSSAF d’Auvergne (l’URSSAF) le remboursement des sommes qu’il considérait avoir acquittées indûment.
2. Sa demande ayant été rejetée, l’établissement public a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L’URSSAF fait grief à l’arrêt de la condamner à rembourser à l’établissement public une partie des cotisations patronales acquittées pour la période de novembre 2015 à novembre 2018, alors « que la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires ne s’applique aux rémunérations versées aux salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales que si ces derniers ont adhéré au régime d’assurance chômage, pour leurs salariés, par une option irrévocable ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que l’établissement public, depuis l’origine, et ainsi qu’il l’admettait pleinement, avait adhéré de manière révocable au régime d’assurance chômage ; qu’en jugeant pourtant qu’il était éligible à la réduction générale des cotisations sociales du seul fait de sa nature industrielle et commerciale, sans tirer de son constat d’une adhésion à titre seulement révocable au régime d’assurance chômage la conséquence qui s’imposait, la cour d’appel a violé les articles L. 241-13, II du code de la sécurité sociale, L. 5424-1, 3° et L. 5424-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 241-13, II du code de la sécurité sociale, L. 5424-1, 3° et L. 5424-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations :
4. Selon le premier de ces textes, la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code.
5. Selon la combinaison des deux derniers de ces textes, ont la faculté d’adhérer au régime d’assurance chômage, de manière irrévocable, les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat et ceux ayant la qualité juridique, soit d’établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit de sociétés d’économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire.
6. Il en résulte que la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires ne s’applique aux rémunérations versées aux salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales ou des sociétés d’économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire que si ces derniers ont adhéré au régime d’assurance chômage, pour leurs salariés, par une option irrévocable.
7. Pour accueillir le recours de l’établissement public, l’arrêt relève que le fait que depuis l’origine, l’établissement public se soit considéré comme un établissement public administratif et ait effectué des choix sur cette base erronée, en particulier en matière de cotisation au régime d’assurance chômage, par une option réservée aux établissements publics administratifs, n’est pas de nature à lui interdire de revendiquer aujourd’hui le statut d’établissement public à caractère industriel et commercial et que cette option erronée ne peut le priver du droit de bénéficier de la réduction litigieuse pour les années concernées par la contestation.
8. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que, durant la période de novembre 2015 à novembre 2018, l’établissement public avait opté à titre révocable pour le régime d’assurance chômage et que cette option ne lui ouvrait pas droit au bénéfice de la réduction litigieuse, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevable l’appel interjeté par le Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de [Localité 1], l’arrêt rendu le 14 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ;
Remet l’affaire et les parties, sauf sur ce point, dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne le Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de [Localité 1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de [Localité 1] et le condamne à payer à l’URSSAF d’Auvergne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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