Cassation 20 octobre 1981
Résumé de la juridiction
Les biens expropriés sont estimés à la date de la décision de première instance.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 20 oct. 1981, n° 80-70.246, Bull. civ. III, N. 164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-70246 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 164 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 7 février 1980 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007008678 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Frank |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Seignolle |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Rocca |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche :
Vu l’article l 13-15-i du code de l’expropriation, attendu qu’aux termes de ce texte, les biens sont estimes a la date de la decision de premiere instance ; attendu que l’arret attaque (basse terre), 7 fevrier 1980) qui, a la suite de l’expropriation pour cause d’utilite publique prononcee au profit du departement de la guadeloupe fixe l’indemnite due a la societe industrielle et agricole de pointe-a-pitre enonce qu’en l’etat des elements du marche immobilier tel qu’il ressort des mutations de comparaison versees aux debats, des decisions judiciaires intervenues, eu egard a la nature des terrains expropries, la cour estime qu’a la date de son arret, la valeur des terrains est de 3.50 francs le m2 pour les terrains agricoles et de 5 francs le m2 pour les terrains a batir ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, casse et annule l’arret rendu le 7 fevrier 1980, entre les parties, par la cour d’appel de basse-terre ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de basse-terre (chambre des expropriations) autrement composee, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ; condamne les defendeurs, envers la demanderesse aux depens liquides a la somme de …, en ce non compris le cout des significations du present arret ; ordonne qu’a la diligence de m. Le procureur general pres la cour de cassation, le present arret sera imprime et sera transmis pour etre transcrit sur les registres de la cour d’appel de basse-terre, en marge ou a la suite de l’arret annule ;
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