Confirmation 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 30 mai 2023, n° 22/07455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS c/ S.A.S. LACTALIS NUTRITION SANTE |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°.
N° RG 22/07455 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TMAT
S.A. INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS
C/
S.A.S. LACTALIS NUTRITION SANTE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Elsa BEUCHER-FLAMENT
Me Hugo CASTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE , lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mars 2023
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS S.A., société de droit espagnol au capital de 9.674.911,00 euros, immatriculée au Registre du commerce d’OVIEDO (ESPAGNE) sous le numéro A33006404, dont le siège social est sis [Adresse 3] ESPAGNE
[Adresse 3]
[Localité 1] ESPAGNE
Elisant domicile chez Me Déborah BENECH, avocat près la cour d’appel de PARIS
[Adresse 2]
Représentée par Me Déborah BENECH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Elsa BEUCHER-FLAMENT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. LACTALIS NUTRITION SANTE, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°451 194 963, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
*****
La société LACTALIS NUTRITION SANTE (société LNS) est une filiale française spécialise dans les produits de nutrition infantile, clinique et sportive, du groupe LACTALIS.
La société INDUSTRIEAS LACTEAS ASTURIANAS (société ILAS), de droit espagnol, dont le siège social et le site de fabrication sont situés à NAVIA, dans la région des ASTURIES, en Espagne, est spécialisée dans la fabrication de lait infantile en poudre.
A l’automne 2018, la société LNS a confié à la société ILAS la fabrication du lait infantile hydrolysat PICOT AR.
Aucun contrat n’a été signé.
Au mois de janvier 2019, le site de production de la société ILAS a été affecté, pour la ligne de production d’un autre produit (MODILAC, de la société SODILAC), par la présence de salmonelles.
Le 25 janvier 2019, la société LACTALIS a ordonné le retrait des produits PICOT AR du marché.
Il est apparu après analyses que la chaine de fabrication du PICOT AR n’avait pas été affectée par la salmonelle.
Les parties ont ensuite tenté de transiger sur la prise en charge des frais induits par le sinistre et, alors qu’il semblait qu’un protocole soit sur le point d’être établi, la société ILAS a indiqué qu’elle refusait de le signer.
Par acte du 25 février 2022, la société LNS a assigné la société ILAS devant le tribunal de commerce de Rennes pour demander sa condamnation au paiement de la somme de 1.092.058,37 euros de dommages et intérêts, indemnisant le préjudice subi suite à la faute délictuelle relative à la présence de salmonelle et le préjudice subi pour la rupture abusive des pourparlers transactionnels.
La société ILAS a soulevé l’incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions espagnoles (tribunal d’OVIEDO dans les ASTURIES).
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal de commerce de Rennes s’est déclaré compétent au visa de l’article 7-1 et 7-2 du règlement UE 1215/2012.
La société ILAS est appelante de ce jugement.
Autorisée par ordonnance du 02 janvier 2023, elle a fait délivrer le 11 janvier 2023 une assignation à jour fixe dans laquelle elle demande que la Cour:
— déclare son appel recevable,
— infirme le jugement déféré,
— dise le tribunal de commerce de Rennes incompétent pour connaître du litige,
— renvoie les parties devant le tribunal de commerce D’OVIEDO ASTURIAS afin que l’instance se poursuive et qu’il soit statué sur le fond du dossier,
— condamne la société LNS à lui payer la somme de 5.000 euros.
Ces prétentions ont été reprises dans des conclusions du 23 décembre 2022 et du 22 mars 2023.
Par conclusions du 27 février 2023 et du 23 mars 2023, la société LNS a demandé que la Cour:
— déboute la société ILAS de ses demandes,
— juge irrecevable la pièce numéro 4 de la société ILAS en ce qu’elle est rédigée en langue espagnol
— confirme le jugement déféré,
— renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Rennes,
— condamne la société ILAS au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un premier appel à l’audience des plaidoiries du 09 mars 2023, à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 23 mars.
La Cour a demandé aux parties, dans cet intervalle, de lui préciser où avaient lieu les livraisons du lait fabriqué par la société ILAS.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la traduction des pièces:
La traduction des pièces n’a a être exigée que si elle est indispensable à la compréhrension du litige.
La pièce numéro 4 de la société ILAS est un ensemble de factures suffisamment compréhensibles pour que leur traduction n’ait pas à être exigée.
La prétention de la société LNS visant à voir écarter des débats la pièce numéro 4 de la société ILAS est rejetée.
Sur la compétence:
Les prétentions relatives à l’indemnisation du préjudice subi suite à la présence de salmonelles sur le site de production de la société ILAS:
Les parties s’accordent sur le fait que les règles de compétence doivent être déterminées conformément aux règles prescrites par les dispositions du règlement CE 1215/2012, compte tenu de l’existence d’un élément d’extranéité.
La société ILAS conclut à la compétence des juridictions espagnoles et à l’application de la loi espagnole.
En matière de droit international, il convient de raisonner en deux étapes successives, et la première est la détermination du tribunal du for, c’est à dire du tribunal compétent, la détermination de loi applicable au litige ne se faisant que dans un second temps.
A cet égard, le tribunal du for peut être situé dans un pays X et appliquer la loi du pays Y, aussi inconfortable que cette situation puisse paraître.
Afin de déterminer la juridiction compétente, la juridiction saisie se doit d’examiner quel est le fondement juridique du litige et donc, en cas de désaccord entre les parties, de dire quel est ce fondement.
Le premier juge n’a donc pas excédé sa compétence en se livrant à cette analyse et le jugement n’encourt pas l’annulation.
La demande d’annulation du jugement formée par la société ILAS est rejetée.
Le contrat non écrit conclu entre la société LNS et la société ILAS avait pour objet la fabrication par la société ILAS de lait infantile, selon une formule déterminée par la société LNS. La poudre de lait, fabriquée en Espagne sur l’unité de production de la société ILAS, était ensuite livré en France, sur les sites de [Localité 6] (35) et de [Localité 4] (53).
La société LNS, dans son assignation, évoque un contrat de sous-traitance, conduisant la société ILAS à conclure que le contrat liant les parties serait un contrat de prestations de services.
Les factures constituant la pièce numéro 4 de la société ILAS sont des factures de vente puisqu’elles font uniquement référence à des quantités de lait en poudre et qu’y apparait la référence à des 'vendedor condiciones’ soit à des conditions de vente.
Par conséquent, le contrat liant les parties était un contrat de vente de lait en poudre.
La société LNS indique dans son assignation rechercher la responsabilité délictuelle de la société ILAS pour le motif suivant: sur son site de production en Espagne, la société ILAS dispose de plusieurs lignes de production.
La ligne de fabrication de lait infantile à base de protéine de riz a été affectée par des salmonelles, l’obligeant à procéder par précaution au rappel de la poudre de lait lui ayant été vendue.
Les produits à base de protéine de riz ne sont pas ceux que la société ILAS vend à la société LNS et pour ce motif, la société LNS invoque la responsabilité délictuelle de la société ILAS, pour considérer que le tribunal compétent serait celui du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
Une telle analyse ne peut être retenue.
Les rapports de la société ILAS et de la société LNS sont des rapports de droit contractuel au sens de la définitition donnée par la CJUE en ce sens que la 'matière contractuelle’ vise une situation dans laquelle il existe un engagement d’une partie envers une autre.
Que cet engagement soit écrit ou oral, il se déduit de son objet, soit la vente par la société ILAS à la société LNS de lait maternisé, que parmi ses obligations contractuelles figure celle de disposer d’un site de production exempt de tout foyer de contamination susceptible d’altérer la santé des consommateurs du produit, soit des nourrissons.
Une telle obligation est en effet l’accessoire de l’obligation principale.
Par conséquent, la société LNS ne pouvait engager que la responsabilité contractuelle de la société ILAS.
L’article 7 du règlement 1215/2012 dispose que:
Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre:
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est:
' pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
' pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas;
2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire;
Le lait maternisé produit par la société ILAS a été livré en France, à part égales sur les sites de [Localité 6] et de [Localité 4].
Il en résulte que le tribunal de commerce de Rennes est compétent pour connaître de la demande.
En l’absence de contrat écrit, il lui appartiendra de faire application des dispositions du règlement 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles pour déterminer la loi applicable au litige.
Sur la rupture des pourparlers:
La rupture des pourparlers est une matière non contractuelle au sens de la jurisprudence de la CJUE , et le point 2) de l’article 7 doit recevoir application pour conclure à la compétence du tribunal de commerce de Rennes, d’autant que la matière présente un lien suffisamment étroit avec la première prétention pour qu’il soit de bonne justice de les faire juger par la même juridiction.
Toutefois, pour cette demande, le tribunal de commerce devra s’interroger sur la loi applicable, sachant que le règlement 593/2008 prévoit expressément dans son préambule, à l’alinéa (10) que les obligations découlant de tractations menées avant la conclusion d’un contrat sont couvertes par l’article 12 du règlement (CE) n°864/2007, qui détermine donc la loi applicable à un litige relatif à la rupture de pourparlers.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
A cette étape de la procédure, chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Rejette la demande de la société LACTALIS NUTRITION SANTE visant à voir déclarer irrecevable la pièce numéro 4 de la société INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS.
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement déféré.
Confirme le jugement déféré.
Renvoie le dossier devant le tribunal de commerce de Rennes afin qu’il soit statué sur le fond du litige.
Dit que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens exposés devant la Cour.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
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