Cassation 2 décembre 1981
Résumé de la juridiction
Caractérise l’existence d’une libéralité indirecte d’un père à l’un de ses deux fils la cour d’appel qui relève que, lors de l’augmentation de capital d’une Société à Responsabilité limitée formée entre le père, cet enfant et ses petits-enfants, le donateur a, dans une intention libérale souverainement appréciée par les juges du fond, renoncé à ses droits de souscription de parts nouvelles au profit de son fils qui, en acceptant, a utilisé les droits ainsi cédés pour acheter les parts sociales correspondantes pour une somme très inférieure à la valeur de ce qu’elles représentaient.
Il résulte de l’article 922 du Code civil que la masse successorale servant au calcul de la réserve et de la quotité disponible comprend les biens objets des libéralités entre vifs effectuées par le seul défunt. Doit dès lors être cassée sans renvoi, la décision d’une cour d’appel qui, statuant sur la demande en réduction d’une libéralité indirecte consentie par le défunt à l’un de ses enfants, sous la forme de la cession de ses droits de souscription, à une augmentation de capital d’une Société à responsabilité limitée constituée avec cet enfant, inclut dans la masse de calcul de la quotité disponible les droits de souscription attachés à la totalité des 200 parts nouvelles, alors que la libéralité litigieuse n’avait porté que sur les droits afférents aux 169 parts qui avaient appartenu au défunt.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 déc. 1981, n° 80-15.972, Bull. civ. I, N. 363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-15972 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 363 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 mai 1980 |
| Dispositif : | Cassation partielle REJET Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007009450 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu, selon les enonciations des juges du fond, que m henri y… de corny a eu deux enfants, christian et emmanuel x… ingenieur agronome et pere lui-meme de trois enfants, qu’il etait d’autre part a la tete de deux exploitations horticoles et vinicoles dont l’une le « domaine du viet » avait recu la forme d’une societe a responsabilite limitee au capital d’origine d’un million d’anciens francs, represente par 200 actions dont 169 lui appartenaient les trente et une autres etant ainsi reparties, 22 a son z… emmanuel et 3 a chacun de ses trois petits enfants, qu’en 1948 il a, par testament olographe, legue a son z… emmanuel, destine a lui succeder a la tete des exploitations, la quotite disponible, de sa future succession, qu’en 1970 et pour satisfaire aux prescriptions de la loi sur les societes du 12 juillet 1967 qui exigeait que le capital des societes a responsabilites limitees fut au minimum de 20000 francs, il a ete decide a l’unanimite par l’assemblee generale de cette societe (reunissant m henri y… de corny fortement a… et son fils emmanuel representant aussi ses propres fils mineurs) d’augmenter le capital a concurrence de cette somme par la creation de 200 nouvelles actions de 50 francs, qu’a l’occasion de cette operation m henri y… de corny, et les trois enfants d’emmanuel y… de corny ont cede a ce dernier leurs droits de souscription, de telle sorte qu’il est devenu proprietaire de 200 actions representant la valeur de la moitie de la propriete pour la somme nominale de 10000 nouveaux francs, que m henri y… de corny etant decede peu apres, christian y… de corny a demande le partage, qu’il a soutenu a cette occasion que l’operation d’augmentation de capital s’etait realisee dans des conditions, telles qu’elle avait constitue une liberalite indirecte reductible comme portant atteinte a la reserve, que la cour d’appel accueillant cette demande a decide que la quotite disponible et la reserve seraient calculees en fonction des 169 actions ayant appartenu a m henri y… de corny et des 200 nouvelles actions souscrites par son z… emmanuel ;
Attendu qu’emmanuel y… de corny fait grief a l’arret attaque d’en avoir ainsi decide, alors que le recours a une formule legale et statutaire pour placer une societe en regle avec la loi, excluerait par la meme toute notion de liberalite lors meme qu’elle serait accompagnee d’un acte abdicatif de droits en faveur d’un contrat coassocie, que des lors en retenant qu’il y avait eu donation indirecte apres avoir constate que l’operation etait imposee par la loi, la cour d’appel aurait viole les articles 1134 et 931 du code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel a retenu que deux voies legales et statutaires s’offraient aux associes de la societe a responsabilite limitee pour satisfaire aux prescriptions de la loi, la premiere etant l’elevation nominale de la valeur des actions existantes, qui n’auraient pas modifie l’equilibre de la future succession d’henri y… de corny et la seconde la creation d’actions nouvelles, qui aurait pu egalement ne pas le modifier si le pere, dans une intention liberale que les juges ont souverainement appreciee, n’avait pas renonce a ses droits de souscription au benefice du seul emmanuel et si celui en acceptant, n’avait pas utilise les droits ainsi cedes en achetant les actions correspondantes pour une somme tres inferieure a la valeur de ce qu’elles representaient, qu’elle a ainsi caracterise l’existence de la liberalite indirecte consentie par le pere a l’un seulement de ses heritiers et justifie legalement sa decision, que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le premier moyen ;
Mais sur le second moyen : vu l’article 922 du code civil, attendu qu’il resulte de ce texte que la masse successorale servant au calcul de la reserve et de la quotite disponible comprend les biens, objets de liberalites entre vifs effectuees par le seul defunt ;
Attendu qu’en incluant dans la masse de calcul de la quotite disponible les droits de souscription attaches a la totalite des 200 parts nouvelles alors que la liberalite provenant du defunt n’avait porte que sur les droits de souscription afferents aux 169 parts qui lui avaient appartenu, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule mais sur ce point seulement ;
Dit n’y avoir lieu a renvoi devant une autre cour d’appel ;
Dit que pour le calcul de la quotite disponible et serait tenu compte, en dehors de la valeur des 169 parts ayant appartenu a m henri y… de corny, de la valeur des droits de souscription attaches a 169 seulement des 200 parts nouvelles ;
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