Infirmation 27 février 2023
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 déc. 2025, n° 23-16.264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.264 23-16.264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 27 février 2023, N° 19/01689 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C211233 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société BR associés, société Assist' air cargo c/ société Martinique courrier |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 11 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère
doyenne faisant fonction de présidente
Décision n° 11233 F
Pourvoi n° D 23-16.264
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025
1°/ la société Assist’air cargo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13],
2°/ la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [X] [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Assist’air cargo,
ont formé le pourvoi n° D 23-16.264 contre l’arrêt rendu le 27 février 2023 par la cour d’appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Martinique courrier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], exerçant sous l’enseigne GPX Guadeloupe situé [Adresse 5] et sous l’enseigne GPX Martinique situé [Adresse 9],
2°/ à M. [Z] [W], domicilié [Adresse 7],
3°/ à M. [B] [T], domicilié chez Mme [I] [T], [Adresse 6],
4°/ à M. [O] [J], domicilié [Adresse 2],
5°/ à M. [A] [C], domicilié [Adresse 11],
6°/ à M. [Y] [R], domicilié [Adresse 12],
7°/ à Mme [P] [F], domiciliée [Adresse 8],
8°/ à Mme [D] [K], domiciliée [Adresse 4],
9°/ à M. [V] [S], domicilié [Adresse 1],
10°/ à Mme [M] [N], domiciliée [Adresse 10],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat des sociétés Assist’air cargo et BR associés, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Martinique courrier, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Donne acte à la société BR associés, représentée par Mme [G] et agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Assist’air cargo, de sa reprise d’instance.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BR associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Assist’air cargo, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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