Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 janvier 2024, 22-16.920, Publié au bulletin
TGI Bastia 2 octobre 2018
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CA Bastia
Confirmation 9 février 2022
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CASS
Cassation 25 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-conformité de l'assiette de la servitude

    La cour a relevé que ni la nouvelle, ni l'ancienne assiette ne sont conformes au plan de prévention des risques naturels, ce qui justifie le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Violation des prescriptions du plan de prévention

    La cour a constaté que la nouvelle assiette ne respecte pas les prescriptions du plan, ce qui entraîne le rejet de la demande de remise en état.

Résumé par Doctrine IA

Les demandeurs, MM. [R] et les SCI, contestent l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté leur demande de rétablissement d'une servitude de passage, arguant que la nouvelle assiette ne respectait pas le plan de prévention des risques naturels (article 1er du titre 3 du règlement). La Cour de cassation casse l'arrêt, notant que la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations sur la non-conformité de l'assiette à ce plan. Elle rappelle que le propriétaire ne peut proposer une nouvelle assiette méconnaissant ces prescriptions. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel de Bastia.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 25 janv. 2024, n° 22-16.920, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-16920
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Bastia, 9 février 2022
Textes appliqués :
Article 701, alinéa 3, du code civil ; article L. 562-1 du code de l’environnement.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049053303
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C300040
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