Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mai 2025, 23-23.897, Publié au bulletin
TCOM Bordeaux 10 janvier 2023
>
CA Bordeaux
Confirmation 4 octobre 2023
>
CASS
Rejet 14 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la protection du secret des affaires

    La cour a jugé que la décision de mainlevée de la mesure de séquestre était fondée et que la société Pompes funèbres du vignoble ne pouvait pas invoquer la protection du secret des affaires, n'ayant pas présenté de demande de rétractation dans le délai imparti.

Résumé par Doctrine IA

La société Pompes funèbres du vignoble conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a ordonné la mainlevée d'une mesure de séquestre et la remise de documents à la société OGF. Dans un premier moyen, elle soutient que la cour d'appel a violé les articles L. 153-1 et R. 153-1 du code de commerce en ne statuant pas sur la protection du secret des affaires. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant qu'aucune demande de rétractation n'ayant été faite dans le délai d'un mois, la société n'était plus recevable à invoquer ce secret. Dans un second moyen, la société Pompes funèbres du vignoble invoque l'article R. 153-8 du code de commerce pour demander des dommages-intérêts, mais la Cour déclare ce moyen inopérant, confirmant ainsi le rejet du pourvoi.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-23.897, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-23897
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 4 octobre 2023, N° 23/00504
Textes appliqués :
Article R. 153-1, alinéas 1 et 2, du code de commerce.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051617798
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00265
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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