Cassation 4 novembre 1981
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des dispositions de l’article 894 du Code civil la cour d’appel qui, pour décider qu’une vente constituait en réalité une donation déguisée, retient que le prix stipulé à l’acte n’a pas été réellement payé, sans relever l’existence en l’espèce d’une intention libérale de la part du prétendu donateur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 nov. 1981, n° 80-12.255, Bull. civ. I, N. 329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-12255 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 329 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 4 février 1980 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007008656 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa deuxieme branche :
Vu l’article 894 du code civil, attendu que pour decider que la vente consentie par acte du 14 septembre 1970 par les epoux y… a m. X…, fils d’un premier mariage de mme y…, constituait une donation deguisee, la cour d’appel retient que les enonciations de l’acte quant aux modalites de paiement du prix font apparaitre que le prix n’a pas ete reellement paye par l’acquereur apparent ; attendu qu’en statuant ainsi, sans relever une intention liberale de la part des epoux y… a l’egard de m. X…, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, ni sur le second moyen :
Casse et annule l’arret rendu le 4 fevrier 1980, entre les parties, par la cour d’appel de bordeaux ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de limoges, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
Condamne les defendeurs, envers les demandeurs, aux depens liquides a la somme de dix francs, en ce non compris le cout des significations du present arret ;
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