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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-16.160, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16160 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 avril 2024, N° 21/20862 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110132 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00232 |
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Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 232 F-B
Pourvoi n° M 24-16.160
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MAI 2026
1°/ La société Isa, société par actions simplifiée,
2°/ la société Mia, société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° M 24-16.160 contre l’arrêt rendu le 4 avril 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Manoushag, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseillère référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat des sociétés Isa et Mia, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Manoushag, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2024) et les productions, par contrat dit « de prestations de services – consulting » du 18 juillet 2018, prenant effet rétroactivement au 15 mars 2018, les sociétés Isa et Mia, qui exercent l’activité de conseil et de gestion de la carrière du joueur de football [S] [O], ont confié à la société Manoushag la mission de les accompagner dans la représentation du joueur auprès du club sportif Atlético de [Localité 1] et pour toutes les activités relatives à l’exploitation des attributs de la personnalité du joueur, jusqu’au terme de la saison de football 2019/2020.
2. Le contrat prévoyait que la société Manoushag percevrait une rémunération égale à 20 % hors taxes de la commission perçue par les sociétés Isa et Mia « sur les seules opérations relatives […] à la rémunération du joueur relativement au renouvellement du contrat renouvelé avec l’Atlético de [Localité 1] ».
3. Le contrat du joueur avec le club ayant été renouvelé, les sociétés Isa et Mia ont perçu une commission d’un million d’euros du joueur et une autre d’un million d’euros du club, et ont versé la somme de 240 000 euros TTC à la société Manoushag.
4. La société Manoushag les a assignées en paiement d’une somme complémentaire de 240 000 euros TTC. A titre reconventionnel, les sociétés Isa et Mia ont demandé la nullité du contrat et sa résolution judiciaire ainsi que la restitution de la somme versée à la société Manoushag.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa seconde branche
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
6. Les sociétés Isa et Mia font grief à l’arrêt de rejeter leur demande en requalification et en nullité du contrat, d’écarter leurs demandes de restitution de la somme de 120 000 euros ainsi que les demandes de dommages et intérêts et de les condamner à verser 120 000 euros et 40 euros à la société Manoushag, alors :
« 1°/ qu’une personne qui, forte de ses compétences relationnelles avec les clubs de football professionnels, collabore avec un agent sportif pendant toute la durée des négociations destinées à permettre le renouvellement du contrat de travail conclu entre un joueur professionnel de football et un club, et participe à la représentation du joueur auprès de ce club, doit être considérée comme exerçant une activité d’agent sportif et ne peut, en conséquence, prétendre à une rémunération proportionnelle au montant de la rémunération du joueur que si elle est elle-même titulaire d’une licence lui permettant d’exercer cette profession ; que, dès lors, en retenant, pour considérer que l’absence de licence d’agent sportif de la société Manoushag était sans incidence sur la validité du contrat conclu avec les sociétés Isa et Mia, agents de M. [O], et son droit à percevoir la rémunération prévue par ce contrat, que, faute d’avoir elle-même mis le joueur en relation avec son club en vue du renouvellement du contrat, elle n’avait pas exercé une activité d’agent sportif, tout en constatant, par motifs adoptés, que le préambule du contrat stipulait que les sociétés Isa et Mia avaient souhaité s’attacher pour [leur] compte ou celui du joueur M. [O] [[l]es compétences [de la société Manoushag] [ …] dans le relationnel avec les clubs de football professionnels", et par motifs propres, que le contrat précisait qu’elle avait accompagné les sociétés Isa et Mia à l’occasion du renouvellement du contrat conclu entre M. [O] et l’Atlético de [Localité 1] et prodigué des conseils tout au long de la négociation, et ajoutait qu’elle avait pour mission d’accompagner les sociétés Isa et Mia dans la représentation du joueur auprès de son club et de les assister dans toutes les négociations relatives au joueur, ce qui suffisait à établir qu’elle avait agi en qualité d’agent sportif, la cour d’appel, qui s’est fondée sur une circonstance inopérante à exclure cette qualification et n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, ensemble, les articles 12 du code de procédure civile et L. 222-7 du code du sport ;
2°/ que le contrat conclu le 18 juillet 2018, avec effet au 15 mars 2018, énonçait que la société Manoushag, qui a, à travers son président, une compétence reconnue et appréciée dans le monde sportif, principalement auprès de joueurs professionnels et/ou auprès des clubs de football professionnels, a été approché par [les sociétés Isa et Mia,] qui [ont] souhaité s’attacher, pour [leur] compte et/ou pour le compte du joueur [S] [O], ses compétences tant dans le domaine du marketing relatif aux sportifs que dans le relationnel avec les clubs de football professionnels" et précisait que la société Manoushag avait accompagné les sociétés Isa et Mia à l’occasion du renouvellement du contrat de travail d'[S] [O] et ce, depuis le début des négociations ; que, dès lors, en énonçant, pour considérer que l’absence de licence d’agent sportif de la société Manoushag était sans incidence sur la validité du contrat conclu avec les sociétés Isa et Mia, agents de M. [O], et son droit à percevoir la rémunération prévue par ce contrat, que l’intervention de la société Manoushag était limitée à des conseils et une assistance des sociétés Isa et Mia, à l’exclusion d’une activité de mise en relation", la cour d’appel a méconnu les termes du contrat liant les parties, qui n’excluaient aucunement une mise en relation et mentionnaient au contraire expressément que le contrat était conclu au vu des compétences de la société Manoushag dans le domaine du relationnel avec les clubs de football professionnels, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l’article L. 222-7 du code du sport, l’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif.
8. Après avoir rappelé que, le 18 juin 2018, les sociétés Isa et Mia avaient conclu un « contrat d’intermédiation » avec le club Atlético de [Localité 1] et M. [O] pour les négociations portant sur le renouvellement du contrat professionnel du joueur auprès de ce club et que ces négociations avaient abouti le même jour à ce renouvellement, l’arrêt constate qu’aux termes du contrat du 18 juillet 2018, prenant rétroactivement effet le 15 mars 2018, la société Manoushag avait pour obligations d’assister les sociétés Isa et Mia dans toutes les négociations relatives au joueur et de les représenter dans toutes les négociations où elles ne pourraient être présentes, avec l’interdiction expresse de « présenter et/ou signer quelque engagement que ce soit au nom de l’intermédiaire" ou du joueur », outre des obligations de compte rendus, de disponibilité et d’apport de son savoir-faire et de ses compétences. Il relève que le préambule de ce contrat précise que la société Manoushag « a accompagné [les sociétés Isa et Mia] à l’occasion de ce renouvellement et a prodigué les conseils pertinents et ce, depuis le début de ces négociations ». Il ajoute qu’il n’est pas établi que la société Manoushag ait mis en relation le joueur avec le club Atlético de [Localité 1] en vue du renouvellement du contrat sportif en juin 2018, ni avec un autre club l’année suivante.
9. En l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel qui a retenu, sans dénaturer les termes du contrat de prestation de services du 18 juillet 2018, que la société Manoushag n’était pas tenue d’une mission de mise en relation des parties intéressées à la conclusion d’un contrat sportif, mais d’une mission d’assistance et de conseil des sociétés Isa et Mia, en a exactement déduit qu’il y avait lieu de rejeter les demandes de requalification de ce contrat en contrat d’agent sportif et de restitution des sommes à la société Manoushag versées en exécution de celui-ci.
10. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
11. Les sociétés Isa et Mia font grief à l’arrêt de les condamner chacune à payer à la société Manoushag la somme de 120 000 euros, avec intérêt au taux légal, outre la somme de 40 euros au titre de l’indemnité légale de recouvrement, alors « que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que dès lors en retenant que la rémunération devait être fixée à 20 % de l’intégralité de la commission de 2 000 000 euros perçue par les sociétés Isa et Mia, incluant la quote-part correspondant aux services rendus au club, tout en constatant que l’article 4 du contrat conclu entre les sociétés Isa et Mia, d’une part, et la société Manoushag, d’autre part, énonce qu’ au titre des missions qui lui sont conférées, l’intermédiaire versera au contractant une rémunération proportionnelle arrêtée à 20 % (vingt pour cent) de la commission perçue par l’intermédiaire sur les seules opérations relatives à la rémunération du joueur relativement au renouvellement du contrat renouvelé avec l’Atlético de [Localité 1]" ce dont il résultait que la rémunération devait être calculée au regard des seules sommes perçues au titre des services fournis au joueur à l’exclusion de celles perçues par l’intermédiaire au titre des services fournis au club, la cour d’appel a méconnu la loi des parties, en violation de l’article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
12. C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la commune intention des parties et sans méconnaître la force obligatoire du contrat conclu le 18 juillet 2018, dont l’ambiguïté des termes nécessitait l’interprétation, que la cour d’appel a considéré que la rémunération de la société Manoushag devait être calculée sur l’entière commission perçue par ses cocontractantes au titre du renouvellement du contrat du joueur avec son club, que cette commission soit due par le joueur ou par le club au regard des services qui leur ont été respectivement rendus.
13. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Isa et Mia aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Isa et Mia et les condamne à payer à la société Manoushag la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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