Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 2008, 07-16.301 07-16.654, Inédit
CA Paris 9 septembre 2003
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CA Paris
Confirmation 24 avril 2007
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CASS
Rejet 21 octobre 2008

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Application de la prescription quinquennale

    La cour a retenu que la prescription abrégée implique la dissolution de la société, et en l'absence de dissolution, cette prescription n'était pas applicable.

  • Rejeté
    Application de la prescription quinquennale

    La cour a confirmé que la prescription abrégée implique la dissolution de la société, et en l'absence de dissolution, cette prescription n'était pas applicable.

Résumé par Doctrine IA

Les pourvois de MM. X et Y contestent l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté leur tierce opposition. Ils invoquent, en premier lieu, la violation de l'article L. 237-13 du code de commerce, arguant que la prescription quinquennale s'applique au retrait d'un associé. La Cour de cassation rejette ce moyen, confirmant que la prescription abrégée nécessite la dissolution de la société. En second lieu, ils soutiennent que les dettes sociales ne peuvent être imputées aux associés après leur retrait, mais la cour conclut que les sociétés concernées étaient responsables des dettes contractées avant leur départ. Les pourvois sont donc intégralement rejetés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 21 oct. 2008, n° 07-16.301
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-16.301 07-16.654
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 avril 2007
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000019687146
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2008:CO01021
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Sur les parties

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