Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 avr. 2025, n° 2502030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502030 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2025 et un mémoire enregistré le 9 avril 2025, M. D C, représenté par Me Gueye, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 septembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne refusant de l’admettre au séjour et abrogeant son attestation de séjour, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la décision de non délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour produit des effets immédiats sur sa situation administrative et préjudicie gravement à sa situation personnelle et à celle de ses deux enfants de 6 et 10 ans, l’aîné de ses enfants vivant avec lui ; il pourrait être poursuivi sur le plan pénal pour abandon de famille du fait de la décision attaquée ;
— le refus de séjour l’empêche de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont basés sur des éléments erronés ;
en ce qui concerne spécifiquement la décision lui refusant un titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ; il justifie participer à l’éducation et l’entretien de son fils depuis deux ans ou depuis sa naissance ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York ;
en ce qui concerne la décision d’abrogation de l’attestation de prolongation de séjour :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinées avec celles de l’article 371-2 du code civil ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— l’intéressé ne participe pas à l’entretien et à l’éducation de son fils, qui constituait l’unique raison de son droit au séjour en France ;
— il ne respecte pas ses obligations de versement de pension alimentaire et ne justifie d’aucun obstacle à regagner son pays d’origine où il pourrait travailler ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— le requérant se prévaut des mêmes moyens et des mêmes pièces que dans sa requête précédente, rejetée par une ordonnance n° 2406959 du 2 décembre 2024 ;
— aucun des moyens invoqués n’est en l’état de l’instruction propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2406331 enregistrée le 16 octobre 2024 tendant à l’annulation des décisions contestées ;
— l’ordonnance n° 2406959 de la juge des référés du 2 décembre 2024.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-béninois du 28 novembre 2007 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Carvalho, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 avril 2025 à 14 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, Mme Carvalho a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Gueye représentant M. C, qui a repris, en les précisant, les moyens et conclusions développés dans ses écritures, en insistant notamment sur la réalité des versements de la pension alimentaire par M. C depuis la décision du juge aux affaires familiales en date du 12 juillet 2022 fixant la contribution relative à l’entretien de son enfant A ; M. C ne représente aucune menace à l’ordre public, contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Haute-Garonne dans son mémoire en défense, lequel se borne à se référer à un incident datant de 2022, l’ayant opposé à son ex-compagne dans le cadre d’un différend au sujet de leur fils ;
— les observations de M. B, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui indique que la présomption d’urgence doit être renversée dans les circonstances de l’espèce et que M. C n’établit pas avoir participé à l’entretien de son enfant durant l’année 2022 et de manière suffisante durant l’année 2024, dès lors qu’au titre de cette année-là apparaît un versement unique, au mois de mars 2024 ; pour ce qui est de la participation à l’éducation de son enfant, M. C n’a pas exercé son droit de visite ou alors que rarement ; enfin, le préfet ne s’est pas fondé sur l’existence d’une menace à l’ordre public pour prendre les décisions attaquées ;
— les observations de M. C, qui indique avoir effectivement renoncé pour un temps à rendre visite à son fils durant les week-ends ainsi qu’en atteste son propre courriel du 20 décembre 2023 adressé à la mère de ce dernier, dès lors qu’il ne pouvait plus assumer financièrement ses déplacements à Béziers et disposer d’un hébergement sur place ; en revanche, il n’a jamais renoncé à garder son fils durant les vacances scolaires.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. M. C, ressortissant béninois né le 11 octobre 1979 à Cotonou (Bénin) est entré en France le 11 octobre 2020 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa valant titre de séjour délivré par les autorités consulaires à la suite de son mariage le 26 juillet 2019 avec une ressortissante française. A la suite de la naissance de leur enfant le 6 mars 2019, il a bénéficié, à compter du 26 août 2021, d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Sur le même fondement, M. C a sollicité le 3 février 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, abrogé son attestation de prolongation de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours en fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. C demande la suspension de la décision qui lui refuse le renouvellement de son titre de séjour et de celle qui abroge son attestation de prolongation de séjour.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. C, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions du 16 septembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne refusant de l’admettre au séjour et abrogeant son attestation de séjour. Par suite, les conclusions de M. C tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une situation d’urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. De C et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 14 avril 2025.
La juge des référés,
Myriam CARVALHO
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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