Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 novembre 2023, 22-21.174, Publié au bulletin
TGI Nanterre 30 septembre 2021
>
CA Versailles
Confirmation 7 juillet 2022
>
CASS
Cassation 15 novembre 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Responsabilité du fait des produits défectueux

    La cour a estimé que la responsabilité du producteur ne se limite pas à la seule notion de défaut de sécurité et que d'autres régimes de responsabilité peuvent être invoqués, ce qui justifie la réouverture de l'affaire.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué en faveur des consorts [H] en condamnant la société les laboratoires Servier aux dépens, conformément aux règles de procédure.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a accordé une somme globale aux consorts [H] pour couvrir leurs frais, en application de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles dans le litige opposant les consorts [H] à la société les laboratoires Servier et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne. Les consorts [H] reprochaient à l'arrêt d'appel de déclarer leur action irrecevable comme prescrite. Ils invoquaient un moyen unique de cassation, arguant que leur action pouvait être poursuivie sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en plus de la responsabilité du fait des produits défectueux. La Cour de cassation donne raison aux consorts [H], rappelant que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle. La cour d'appel a donc violé les articles 1245-17 et 1240 du code civil. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 15 nov. 2023, n° 22-21.174, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-21174
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 7 juillet 2022, N° 21/06043
Précédents jurisprudentiels : 1re Civ., 10 décembre 2014, pourvoi n° 13-14.314, Bull. 2014, I, n° 209 (rejet). 1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 13-18.876, Bull. 2016, I, n° 68 (rejet).
1re Civ., 10 décembre 2014, pourvoi n° 13-14.314, Bull. 2014, I, n° 209 (rejet). 1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 13-18.876, Bull. 2016, I, n° 68 (rejet).
1re Civ., 10 décembre 2014, pourvoi n° 13-14.314, Bull. 2014, I, n° 209 (rejet). 1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 13-18.876, Bull. 2016, I, n° 68 (rejet).
1re Civ., 10 décembre 2014, pourvoi n° 13-14.314, Bull. 2014, I, n° 209 (rejet). 1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 13-18.876, Bull. 2016, I, n° 68 (rejet).
Textes appliqués :
Articles 1386-18 et 1382, devenus 1245-17 et 1240, du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 17 avril 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048430191
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C100597
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Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 novembre 2023, 22-21.174, Publié au bulletin