Rejet 28 septembre 2005
Résumé de la juridiction
Ayant relevé que si la largeur d’une servitude conventionnelle de tour d’échelle variait entre 0 mètre 95 et 1 mètre 68, alors que la convention, reprenant des usages locaux, imposait une largeur de 0,975 mètre, le non-respect strict de la distance prévue aux usages locaux n’était pas de nature à empêcher l’exercice du tour d’échelle, qui n’était pas une servitude de passage mais une occupation très temporaire pour permettre à son bénéficiaire de procéder à des réparations sur son propre immeuble, et que les progrès techniques et les échafaudages modernes permettaient d’atteindre en toute sécurité le toit de la grange bénéficiaire de la servitude, une cour d’appel en a souverainement déduit que celle-ci était respectée par les propriétaires du fonds servant.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 28 sept. 2005, n° 04-14.769, Bull. 2005 III N° 187 p. 171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-14769 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 III N° 187 p. 171 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 18 novembre 2003 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007052178 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2005:C301021 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 18 novembre 2003), qu’invoquant la violation d’une servitude conventionnelle de tour d’échelle et de servitudes de vue, M. X…, propriétaire d’un terrain sur lequel est édifiée une grange, a assigné ses voisins, les époux Y…, pour obtenir la démolition d’un bâtiment édifié par ceux-ci sur leur parcelle contiguë ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que l’usage et l’étendue des servitudes se règlent par le titre qui les constitue ; que le juge ne peut modifier l’assiette ou l’étendue d’une servitude établie par le fait de l’homme, en autorisant des modifications auxquelles le propriétaire du fonds dominant n’a pas consenti ; que la cour d’appel a elle-même constaté que les propriétaires du fonds servant devaient, selon les stipulations de leur propre titre de propriété, respecter une bande d’une largeur de 0, 975 mètre ; que la cour d’appel ne pouvait énoncer que le non-respect strict de cette distance n’était pas de nature à empêcher l’exercice de la servitude et débouter pour cette raison le propriétaire du fonds dominant de sa demande fondée sur ce non-respect ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a violé l’article 686 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé que s’il résultait des constats d’huissier de justice que la distance entre la grange de M. X… et le bâtiment Y… variait entre 0, 95 mètre et 1, 68 mètre, alors que les stipulations conventionnelles, reprenant des usages locaux, imposaient que les propriétaires du fonds servant laissent libre une bande de 0, 975 mètre de large, le non-respect strict de la distance prévue aux usages locaux n’était pas de nature à empêcher l’exercice du tour d’échelle, qui n’était pas une servitude de passage mais une occupation très temporaire pour permettre à son bénéficiaire de procéder à des réparations sur son propre immeuble, et que les progrès techniques et les échafaudages modernes permettaient d’atteindre en toute sécurité le toit de la grange de M. X…, au besoin en prenant appui sur l’immeuble des époux Y…, la cour d’appel a souverainement retenu que la servitude conventionnelle était respectée par les propriétaires du fonds servant ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu’ayant souverainement retenu que les ouvertures donnant sur la propriété Y…, exiguës et pratiquées sur un bâtiment à usage agricole très ancien, ne permettaient aucune vue sur l’extérieur, compte tenu de leur faible dimension, de leur hauteur par rapport au sol et de l’épaisseur du mur, la cour d’appel a déduit, à bon droit, de ces seuls motifs, l’absence de servitude de vue grevant le fonds des époux Y… ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Gatineau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.
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