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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 avr. 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00171 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGSL
du 11 Avril 2025
N° de minute 25/556
affaire : [M] [I] épouse [Z], [P] [J]
c/ S.A.R.L. BOLLICINE représentée par Monsieur [W]
Grosse délivrée
à Me David VARAPODIO
Expédition délivrée
à S.A.R.L. BOLLICINE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE AVRIL À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [M] [I] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE
Mme [P] [J]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
S.A.R.L. BOLLICINE représentée par Monsieur [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 31 décembre 2016, prenant effet le 1er janvier 2017, Madame [H] [I] a donné à bail un box fermé à usage d’emplacement de stationnement sis à [Adresse 10], à la Sarl Bollicine, pour une durée d’un an reconductible, et moyennant un loyer semestriel de 1 100 euros.
Madame [M] [I] épouse [Z] et Madame [P] [J] viennent aux droits de Madame [H] [I].
Pour courrier daté du 17 avril 2024, les demanderesses ont donné congé à la Sarl Bollicine pour le terme du 31 décembre 2024. Ce congé a également été signifié par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, Madame [M] [I] épouse [Z] et Madame [P] [J] ont fait assigner la Sarl Bollicine devant le juge des référés aux fins de voir :
Constater que la Sarl Bollicine est occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 8], à usage de garage cadastrés section BK n° [Cadastre 5] ; Adjoindre au visa de l’article L. 131-1 CPCE à cette condamnation une astreinte de 100 euros par jour de non faire à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Condamner la Sarl Bollicine à payer aux requérants la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance ; Rejeter toute demande visant à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ; Condamner le requis au paiement d’une indemnité d’un montant de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la Sarl Bollicine ne s’est pas fait assister ou représenter à l’audience, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, reprises à l’article 446-2 applicable plus spécifiquement à la procédure orale, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion.
En l’espèce, la demande de provision à valoir sur le montant des indemnités d’occupation dues n’est pas reprise au dispositif de l’assignation. En conséquence, il ne saurait être statué sur cette question.
Sur la demande d’expulsion sous astreinte :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, applicable en lieu et place de l’ancien article 809, alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, les demanderesses produisent le contrat prévoyant qu’au terme du bail ou de ses renouvellements (chaque 31 décembre), chaque partie pourra y mettre fin sous réserve de respecter un délai de préavis d’un mois. Elles produisent un courrier de congé daté du 17 avril 2024 et adressé par courrier recommandé au locataire. La date de présentation est très difficilement lisible et ne comporte pas d’année mais semble être celle du 10 septembre (en tout état de cause, il ne peut s’agir du 10 décembre). La signification du courrier et de l’avis de réception par huissier en date du 27 décembre 2024 démontre que le courrier a nécessairement été distribué en 2024.
Au regard de ces éléments, il apparaît que le congé a bien été délivré dans le délai d’un mois prévu au contrat.
Les demanderesses produisent un courrier de relance daté du 15 janvier 2025 aux termes duquel elles sollicitent le règlement d’une indemnité d’occupation pour la période du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025, démontrant que le locataire n’a pas quitté les lieux.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expulsion.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le défendeur à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les demandes accessoires :
Il sera alloué aux demanderesses la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Bollicine, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront mais dès à présent,
ORDONNONS à la Sarl Bollicine et à tous occupants de son chef de libérer les locaux litigieux sis à [Adresse 9] dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de la Sarl Bollicine et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la Sarl Bollicine à payer à Madame [M] [I] épouse [T] et à Madame [P] [J] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la Sarl Bollicine aux dépens de la présente procédure ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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