Infirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 6 nov. 2024, n° 22/00931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 22/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 11 janvier 2022, N° 21/00932 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
06 Novembre 2024
DB / NC
— --------------------
N° RG 22/00931
N° Portalis DBVO-V-B7G -DBXD
— --------------------
[J] [X]
C/
[A] [X]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°283-24
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
[J] [X]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 27]
de nationalité française, responsable logistique
domicilié : [Adresse 1]
'[Adresse 1]'
[Localité 34]
représenté par Me François DELMOULY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat au barreau d’AGEN
APPELANT d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 11 janvier 2022, RG 21/00932
D’une part,
ET :
[A] [X]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 34]
de nationalité Française
Profession : Couturière
domiciliée : [Adresse 28]
[Localité 19]
représentée par Me Sarah VASSEUR, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Bérengère MOULIN, SELARLU LIBERLEX, avocate plaidante au barreau de PARIS
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 septembre 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Par acte authentique établi le 20 novembre 1998 par Me [Y], notaire associé à [Localité 29], [M] [N] veuve de [U] [X], a procédé à une donation partage entre ses enfants [G] [X], [O] [X], [J] [X], [F] [X] et [P] [X].
[J] [X] a reçu les biens suivants, situés sur la commune de [Localité 34] (47) :
— un moulin à eau à restaurer situé '[Adresse 31]' et '[Adresse 33]' cadastré section B n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 20], [Cadastre 23] et [Cadastre 24].
— des parcelles situées '[Adresse 31]' cadastrées section B n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18].
— un terrain à bâtir situé '[Adresse 32]', cadastré section B n° [Cadastre 26] et [Cadastre 13].
[F] [X] a reçu les biens suivants, également situés sur la commune de [Localité 34] :
— une maisonnette avec grange située '[Adresse 33]' cadastrée section B n° [Cadastre 10], [Cadastre 21], [Cadastre 22] et [Cadastre 25].
— des parcelles situées '[Adresse 32]' cadastrées section B n° [Cadastre 11] et [Cadastre 12].
Ces immeubles proviennent d’une division parcellaire effectuée par leur parents.
La rivière le Dropt les traverse.
A partir du début des années 2010, un litige est survenu, [J] [X] se plaignant des conséquences de la ruine de la toiture d’une grange attribuée à son frère, située sur la parcelle n° [Cadastre 21], jouxtant une dépendance de son moulin située sur la parcelle n° [Cadastre 20].
Par ordonnance du 22 mai 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, a ordonné une expertise de l’état de l’immeuble afin de dire s’il existait un péril imminent du fait de cette ruine, confiée à [E] [C] Architecte.
M. [C] a déposé son rapport le 11 juin 2014.
Il a estimé que la structure de la toiture de l’immeuble appartenant à [F] [X] était, du fait de son absence d’entretien, en cours d’effondrement et a préconisé la réalisation de travaux immédiats de confortement.
A défaut de réalisation des travaux, [J] [X] a saisi le tribunal d’instance de Villeneuve sur Lot qui, par jugement du 22 janvier 2016, a condamné [F] [X] à lui payer, en principal, la somme 6 250 Euros représentant un manque à gagner locatif pour un logement attenant au bâtiment de ce dernier.
En 2016, [F] [X] a fait procéder à des travaux, mais son frère a mis en cause une mauvaise canalisation des eaux vers sa propriété, ainsi que d’autres désordres.
Les 13 avril, 21 juin et 20 juillet 2017, [J] [X] a fait constater par Me [D], huissier de justice, que sa clôture et un palox avait été endommagés, qu’un arbre était tombé dans le Dropt, que l’évacuation de ses eaux pluviales était obstruée par des débris, qu’une fosse septique était endommagée, outre divers autres désordres.
Les 14 août 2017 et 11 janvier 2018, [J] [X] a demandé à [F] [X], devenu [A] [X] suite à un changement d’état civil, de procéder aux travaux de remise en état.
En l’absence de réponse à ses demandes, [J] [X] a, à nouveau, fait établir par Me [D], les 9 septembre 2019 et 6 mai 2020, des constats de dégâts sur sa propriété.
Par acte du 21 juin 2021 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, [J] [X] a fait assigner [A] [X] devant le tribunal judiciaire d’Agen afin d’être indemnisé des dégâts causés.
[A] [X] n’a pas comparu.
Par jugement rendu le 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire d’Agen a :
— débouté M. [J] [X] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [F] [X], devenue Mme [A] [X],
— condamné M. [J] [X] aux dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le tribunal a estimé, d’une part, que les documents produits aux débats étaient insuffisants à fonder ses demandes et, d’autre part, qu’il n’était pas établi que [A] [X] était toujours propriétaire de la propriété voisine.
Par acte du 24 novembre 2022, [J] [X] a déclaré former appel du jugement en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui l’ont débouté de toutes ses demandes, qu’il cite et reprend dans son acte d’appel, et condamné aux dépens.
Par ordonnance du 27 septembre 2023, une expertise des lieux et désordres invoqués a été confiée à [I] [W].
Par acte authentique du 27 novembre 2023, [A] [X] a vendu à [J] [X] la maison à rénover avec grange attenante, cadastrée section B n° [Cadastre 10], [Cadastre 21], [Cadastre 22] et [Cadastre 25].
M. [W] a déposé son rapport le 2 février 2024.
Il a constaté l’existence de certains désordres sur la propriété de [J] [X].
La clôture a été prononcée le 24 juillet 2024 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 4 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 17 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [J] [X] présente l’argumentation suivante :
— [A] [X] est propriétaire de la propriété attenante :
* si la maison est abandonnée, le cadastre en fait foi et sa soeur le reconnaît.
* la vente intervenue le 27 novembre 2023 ne lui permet plus de contraindre sa soeur à faire des travaux, mais il reste en droit d’obtenir indemnisation des préjudices qu’il a subis.
— Sa propriété a été endommagée lors des travaux effectués par [A] [X] en 2017 :
* des dégâts sur la clôture ont été constatés par Me [D] et le devis qu’il a fait établir est d’un montant de 1 810,56 Euros, soit une somme supérieure à l’estimation de l’expert qui a constaté les dégâts.
* le couvercle de la fosse septique, sur laquelle il bénéficiait de la servitude du père de famille en application de l’article 694 du code civil, a également été détruit.
* elle ne peut lui opposer le fait que ce seraient les travaux de terrassement d’une rigole qu’il a fait effectuer qui seraient en cause, alors qu’ils ont été réalisés en 2013.
— Le coût du retrait de l’arbre tombé dans le Dropt doit être mis à la charge de [A] [X].
— Il a été préjudicié par la mauvaise évacuation des eaux :
* en 2016, l’évacuation des eaux pluviales a été dirigée vers l’intérieur de la grange ou, ensuite, elles finissent par se déverser sur son fonds, comme en atteste un enregistrement vidéo effectué à l’occasion de fortes pluies en juillet 2017.
* la dépendance de son moulin a été endommagée et il lui est nécessaire de procéder aux travaux identifiés par M. [W].
* aucune prescription ne peut lui être opposée, le point de départ de la prescription devant être fixé au jour du dépôt du rapport d’expertise, qui lui a permis d’avoir une parfaite connaissance des malfaçons, alors qu’une expertise précédente réalisée dans des conditions discutables n’avait pas conclu en ce sens.
— Il a subi un préjudice moral et de jouissance :
* sa propriété a été dégradée.
* [A] [X] s’est longtemps abstenue de faire face à ses obligations, l’empêchant de donner à bail la dépendance du moulin.
— La demande reconventionnelle présentée à son encontre est dépourvue de toute justification objective.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
— infirmer le jugement,
— condamner [F] [X], devenu [A] [X], à lui payer les sommes suivantes :
* 1 810,56 Euros en indemnisation de l’endommagement de sa clôture,
* 270 Euros au titre du coût de re-création du fossé d’évacuation,
* 2 940,96 Euros au titre de la destruction de la fosse septique,
* 624 Euros au titre de l’enlèvement des arbres et branchages tombés dans la rivière Dropt et du bouchon alluvionnaire qui en est résulté,
* 8 336,48 Euros en indemnisation de l’endommagement de ses canalisations de chauffage,
* 30 000 Euros en indemnisation du préjudice moral et du préjudice de jouissance,
* 12 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter les demandes présentées à son encontre,
— condamner [F] [X], devenu [A] [X] aux dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées le 25 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [A] [X] présente l’argumentation suivante :
— La demande d’indemnisation des canalisations de chauffage doit être rejetée :
* elle se heurte à la prescription quinquennale : [J] [X] a établi une déclaration de sinistre les 10 et 11 juin 2016 mettant en cause des inondations d’eaux pluviales en provenance de la grange, mais elle n’a été assignée que par acte du 21 juin 2016.
* la demande est infondée : l’expertise réalisée lors de la déclaration de sinistre a mis sa propriété hors de cause et son frère a dû être indemnisé par son assureur.
* l’expert judiciaire a relevé que plusieurs causes peuvent en être à l’origine : la zone est située en risque d’inondations de caves et l’expert judiciaire n’a pas mentionné sur quel diamètre de canalisation il raisonnait.
— Elle n’est pas responsable de la dégradation de la clôture :
* elle s’est limitée à faire débroussailler son terrain.
* ce sont les travaux réalisés en 2016 par son frère, selon devis du 29 juin de l’entreprise Leblond, qui l’ont détruite.
* en tout état de cause, le caractère mitoyen de la clôture doit aboutir à un partage des frais conformément à l’article 655 du code civil.
— La demande présentée au titre du couvercle de la fosse septique n’est pas fondée :
* cette fosse se situait sur son propre terrain et non sur celui de son frère.
* antérieurement à la division du fonds, il existait un système de canalisation des sanitaires vers la fosse à purin.
— L’arbre dans le Dropt a été retiré : un constat d’huissier constituant l’annexe 30 du rapport d’expertise en atteste.
— Son frère est fautif :
* il la harcèle depuis sa décision de changer de sexe.
* il s’est mal conduit avec leur mère, a déplacé une borne, et a fait obstruction à sa recherche d’acquéreurs.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— en conséquence rejeter les demandes présentées par [J] [X],
— subsidiairement :
— les déclarer prescrites et irrecevables,
— très subsidiairement :
— limiter les condamnations à 200 Euros au titre de la reprise de la clôture mitoyenne et 250 Euros au titre des frais d’évacuation de l’arbre obstruant le Dropt,
— reconventionnellement :
— le condamner à lui payer :
* 30 000 Euros à titre de dommages et intérêts du fait des atteintes graves et répétées portées à sa propriété, sa personne et ses droits,
* 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les intérêts légaux courront à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts.
— ------------------
MOTIFS :
Vu l’article 1382, devenu l’article 1240, du code civil,
1) Sur la clôture :
L’expert judiciaire a constaté qu’une clôture mitoyenne composée de piquets d’acacias et d’un grillage souple est endommagée sur une vingtaine de mètres.
Il a expliqué que les dégâts ont été causés lors d’une opération de nettoyage de la parcelle appartenant à [A] [X] effectuée en 2017, au cours de laquelle un des engins utilisés a dû accrocher le grillage par inadvertance.
Dans son dire à expert du 15 janvier 2014, [A] n’a présenté aucune objection sur l’endommagement de la clôture.
Dans ses conclusions, elle admet avoir fait procéder à des travaux de débroussaillage de son terrain pour y accueillir des chevaux.
Sa thèse selon laquelle ce seraient des travaux effectués par son frère en vertu d’un devis du 29 juin 2016 qui auraient généré cette dégradation ne peut être retenue.
En effet, le 13 avril 2017, [J] [X] a fait constater par Me [D] qu’à proximité de la clôture divisant la propriété, se trouvaient 'de nombreuses traces de roues d’engins parfaitement visibles sur le fond mitoyen en direction de la clôture. En outre, le grillage étant penché du côté de la propriété de notre requérant, le dommage a eu lieu vraisemblablement depuis la parcelle voisine, mitoyenne.'
Ce sont donc les travaux effectués du côté de la propriété de [A] [X] qui sont en cause.
Par suite, elle est responsable de la dégradation de la clôture, indépendamment de son caractère mitoyen, et doit être condamnée à prendre en charge le coût de sa réfection tel qu’évalué par l’expert, soit 480 Euros TTC, à l’exclusion de la somme réclamée par [J] [X] qui n’a pas présenté à l’expert le devis dont il se prévaut et qui, dans son dire à l’expert du 29 janvier 2024, n’a fait aucune remarque sur le coût de réfection de la clôture.
2) Sur le fossé d’évacuation :
L’expert judiciaire a constaté que 'le fossé mitoyen réalisé par M. [J] [X] et destiné à évacuer les eaux de toiture du bâtiment '[Adresse 30]' n’apparaît plus sur le site. Dans ce fossé se rejetait un drain de surverse relié au puisard de la dépendance dit '[Adresse 30]' afin d’évacuer d’importantes arrivées d’eaux de toiture lors de forts orages.'
Le caractère mitoyen de ce fossé n’est pas discuté.
Ensuite, l’expert judiciaire a indiqué que 'sa disparition est vraisemblablement liée au renivellement de la zone lors des travaux de 2017".
En effet, dès lors que ce fossé jouxte la clôture endommagée, il doit en être déduit que ce sont les travaux de nivellement réalisés en 2017 par [A] [X] qui l’ont comblé.
L’appelante est donc responsable de ce comblement et doit être condamnée à supporter le coût de sa réfection, soit 270 Euros TTC tel que calculé par l’expert.
3) Sur la fosse septique :
L’expert judiciaire a procédé à la constatation suivante :
'L’ancienne fosse à purin (reconvertie en fosse septique des eaux usées de la dépendance) qui se trouve sur le terrain de Mme [X] a son couvercle en béton qui est complètement cassé. Cette fosse à purin est utilisée depuis 1986 par M. [J] [X] qui a branché les eaux usées de la dépendance dit '[Adresse 30]'.
Il a également constaté que la fosse serait reliée par un drain à un puisard inaccessible raccordé par busage au Dropt de sorte que le dispositif d’assainissement de la dépendance du moulin est relié à la rivière, ce qui est totalement illicite.
En premier lieu, la fosse dont [J] [X] se plaint de l’endommagement était, jusqu’à la vente du 27 novembre 2023, la propriété exclusive de [A] [X].
Cette dernière pouvait donc, librement, modifier, voire même endommager son propre bien sur lequel son frère n’a aucun droit acquis.
L’appelant ne peut se prévaloir d’une servitude du père de famille sur cette fosse dès lors que c’est lui qui l’a configurée comme fosse septique, à une époque où il n’était pas propriétaire des lieux, alors que l’article 693 du code civil dispose qu’il n’y a servitude du père de famille que lorsque les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude par celui qui était propriétaire des deux fonds avant leur division.
En deuxième lieu, l’état de la fosse est connu de l’intimé depuis plusieurs années et parfaitement visible.
Or, l’acte de vente du 27 novembre 2023 stipule que 'L’acquéreur prend le bien en l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment en raison des vices apparents (…)'
Par suite, en acquérant la propriété de [A] [X], il a renoncé à se plaindre de l’état de la fosse septique.
En troisième lieu, [J] [X] été expressément informé par l’acte de vente que 'l’immeuble n’est pas desservi ni raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées à usage domestique et qu’il n’utilise pas un assainissement individuel’ et 'qu’il doit faire procéder aux travaux de mise en conformité dans le délai d’un an à compter de la date de vente', ce qui implique la démolition de la fosse septique et, par suite, l’impossibilité de prétendre à l’indemnisation de sa remise en service.
Pour ces trois motifs, la demande d’indemnisation pour la remise en état de la fosse septique doit être rejetée.
4) Sur l’encombrement du Dropt :
M. [W] a constaté que 'Un arbre est visible en travers du Dropt, tombé depuis la rive appartenant à Mme [X]'.
L’expert a calculé que le coût de l’indispensable retrait de cet arbre, à la charge de [J] [X], est d’un montant de 520 Euros HT, sans évoquer, comme le prétend l’intimé, la nécessité de travaux sur un bouchon d’alluvions.
Dans son dire à l’expert du 15 janvier 2024, [A] [X] a admis la provenance de cet arbre et la nécessité de le retirer de la rivière, joignant un devis.
Mais l’expert judiciaire a constaté que, finalement, [J] [X] a lui-même retiré l’arbre à l’aide d’une pelle mécanique.
Un constat établi par Me [D] le 11 décembre 2023 en atteste.
Compte tenu que ce dernier ne justifie pas avoir effectivement exposé la somme de 520 Euros HT pour ce retrait, et qu’il ne produit pas de facture de location de la pelle mécanique utilisée, sa demande d’indemnisation doit être rejetée.
5) Sur les canalisations de chauffage de la dépendance du moulin :
a : prescription de l’action :
[J] [X] demande indemnisation pour le sinistre subi par sa dépendance, située sur la parcelle n° [Cadastre 20], du fait d’une importante inondation survenue le 10 juin 2016.
[A] [X] lui oppose d’avoir laissé s’écouler le délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil entre sa déclaration de sinistre du 11 juin 2016, dans laquelle il imputait les inondations à la propriété voisine du fait de travaux réalisés peu de temps avant, et se plaignait de la dégradation de ses canalisations, et l’assignation du 21 juin 2021.
Mais suite à la déclaration de sinistre effectuée par [J] [X], l’expert mandaté par l’assureur a indiqué 'il n’a pu être établi aucun lien entre les travaux de couverture réalisés et le sinistre'.
[J] [X] était ainsi, au contraire de ses premières impressions, fondé à penser que le sinistre ne provenait pas des défauts dans la couverture de la grange appartenant à sa soeur.
Ce n’est finalement que lors du dépôt du rapport de l’expert judiciaire que [J] [X] a été en mesure d’imputer l’inondation de 2016 à la propriété de sa soeur.
Par conséquent, son action en indemnisation n’est pas prescrite.
b : au fond :
L’expert judiciaire a examiné les écoulements d’eau et a expliqué :
'Les eaux de toiture de la grange (côté moulin) sont canalisées par une gouttière reliée à une descente d’eau qui traverse la grange et se jette à l’arrière du bâtiment. Le rejet au sol se poursuit dans un caniveau béton vers l’ancien réseau de la fosse à purin (devenue fosse septique en 1986). Hydrauliquement, on observe au niveau du caniveau béton une forte réduction du diamètre qui ne pourra, lors d’épisodes pluvieux importants, évacuer la totalité des eaux de la toiture.
D’autre part, les eaux non canalisées des eaux de toiture du hangar s’écoulent à même le sol. La toiture ayant été raccourcie sur le principe du plan ci-dessous, la pente d’écoulement du terrain naturel est très peu pentée vers la rivière.'.
Figure à l’expertise un schéma montrant que suite au raccourcissement de la toiture du hangar après les travaux, les écoulements ont tendance à revenir vers le bâtiment.
Il a ensuite constaté, s’agissant de l’inondation du 10 juin 2016, que :
'La provenance des eaux qui sont rentrées dans le regard peut être multiple :
— comme indiqué ci-dessus, une partie des eaux de toiture canalisée a débordé par le caniveau béton de diamètre inférieur à la descente d’eau.
— une partie des eaux non canalisées du hangar, côté dépendance, a reflué par le hangar vers la chaufferie.
— une partie des eaux de toiture de la chaufferie n’est pas canalisée et tombe directement dans la courette attenant à la chaufferie.
— enfin, bien que la dalle soit dirigée vers l’extérieur, les écoulements rapides du chemin extérieur peuvent drainer lors de fortes précipitations les eaux vers ce regard.'
En conclusion de son expertise, il a indiqué :
'Concernant l’inondation du regard de la buanderie, il est probable que la mise en charge évoquée ci-dessus (c’est à dire les eaux de toiture de la grange) et le débordement au niveau de caniveau béton ont participé à son inondation. Pour autant, il est difficile de se prononcer sur la part affectable aux deux points précédents sur l’inondation compte tenu que les eaux de toitures de la buanderie ne sont pas, elles non plus, canalisées et qu’il y a un siphon sur la terrasse entre le hangar et la buanderie qui permet a priori de capter les eaux de la terrasse. Enfin, et bien que la dalle soit dirigée vers l’extérieur, les écoulements rapides du chemin extérieur (forte pente) peuvent drainer lors de fortes précipitations de l’eau vers ce regard.'
Il n’est donc pas certain que l’inondation de 2016 qui a endommagé les réseaux du bâtiment annexe appartenant à [J] [X] puisse être imputée au défaut, indiscutable, de la toiture du hangar appartenant alors à [A] [X], plutôt qu’à l’absence de canalisation des eaux de toitures de la buanderie située dans le bâtiment annexe ou à la pente du chemin extérieur.
Enfin, [J] [X] a mis en cause les travaux de toiture réalisés par [A] [X] en 2016, juste avant le sinistre, mais l’expertise du sinistre diligentée par l’assureur mentionne que le même phénomène s’était déjà produit en 2011.
La demande d’indemnisation présentée par [J] [X] doit être rejetée.
6) Sur les demandes de dommages et intérêts complémentaires présentées par les deux parties :
En premier lieu, il n’existe aucune justification objective du préjudice de jouissance invoqué par [J] [X] du fait des manquements imputables à sa soeur, tels qu’admis par la présente décision.
L’intimé a déjà été indemnisé d’un manque à gagner locatif et ne se prévaut d’aucun nouveau manque à gagner postérieur à la décision du 22 janvier 2016 du tribunal d’instance.
Il en est de même pour le préjudice moral qu’il invoque.
En second lieu, il est établi que [A] [X] a laissé sa propriété dépérir, ce qui était de nature à générer un contentieux avec son frère propriétaire mitoyen.
Ainsi, M. [C], premier expert, avait mis en évidence un risque d’effondrement de la toiture du hangar.
En outre, des manquements, certes de faible intensité, sont retenus contre elle par la présente décision et son frère pouvait s’interroger légitimement sur la cause de l’inondation de 2016 compte tenu de la vétusté du hangar.
Ensuite, elle ne saurait se plaindre d’avoir vendu sa propriété 'à moindre coût’ alors que, par principe, un accord est intervenu avec son frère sur le prix de vente.
Les mauvaises relations entre les parties, y compris dans leurs relations avec leur mère, ne caractérisent pas l’existence d’un préjudice ouvrant droit à l’allocation de dommages et intérêts.
Les demandes d’indemnisation de préjudices de jouissance et moraux seront rejetées.
Enfin, l’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
— STATUANT A NOUVEAU,
— CONDAMNE [A] [X] à payer à [J] [X] :
1) 480 Euros en indemnisation de la détérioration de la clôture,
2) 270 Euros en indemnisation de la détérioration du fossé d’évacuation,
— REJETTE les demandes d’indemnisation présentées par [J] [X] au titre de la fosse septique, de l’enlèvement de l’arbre tombé dans le Dropt, d’un préjudice moral et de jouissance ;
— DÉCLARE la demande d’indemnisation des dégâts sur les canalisations de chauffage présentée par [J] [X] recevable, mais au fond la rejette ;
— REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par [A] [X] ;
— DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— PARTAGE les dépens de 1ère instance et d’appel par moitié entre [J] [X] et [A] [X].
— Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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