Cassation 24 février 1981
Résumé de la juridiction
Si les juges du fond, saisis dans les conditions prévues par le décret du 9 juin 1972, apprécient souverainement, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l’honoraire dû à un avocat, il ne saurait leur appartenir d’ordonner le remboursement de la portion jugée excessive de cet honoraire, dès lors qu’après services rendus, il a été librement versé par le client à l’avocat, sauf s’il est établi que les versements ont été faits par erreur ou sous la contrainte.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 24 févr. 1981, n° 79-19.822, Bull. civ. I, N. 63 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-19822 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 63 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 octobre 1979 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007007123 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Charliac |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Pauthe |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Gulphe |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche :
Vu l’article 1134 du code civil;
Attendu que, selon les enonciations de l’ordonnance attaquee, les epoux x… ont saisi, le 25 septembre 1978, le batonnier de l’ordre des avocats de fontainebleau en sollicitant son intervention pour evaluer l’honoraire du par eux a maitre y…, leur avocat, les sommes versees a ce titre a ce dernier leur paraissant excessives; que, par decision du 22 decembre 1978, le batonnier a fixe le montant de cet honoraire a 4 500 francs et dit que maitre y… << devra restituer a m et mme x… la somme de 1074,85 francs >>; que, par ordonnance du 28 mars 1979, le president du tribunal de grande instance de fontainebleau, saisi d’un recours par maitre y…, a maintenu la decision du batonnier et que, par l’ordonnance attaquee, le premier president de la cour d’appel a confirme tant l’evaluation du montant de l’honoraire que l’ordre de restitution;
Attendu que si les juges du fond, saisis dans les conditions prevues par le decret du 9 juin 1972, apprecient souverainement, d’apres les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire du a un avocat, il ne saurait leur appartenir d’ordonner le remboursement de la portion jugee excessive de cet honoraire, des lors qu’apres services rendus, il a ete librement verse par le client a l’avocat, qu’apres avoir releve l’importance des diligences faites par maitre y… dans l’interet des epoux x…, le premier president, en ordonnant la restitution d’une partie de l’honoraire percu sans rechercher si les clients de l’avocat ont effectue les versements litigieux par erreur ou sous la contrainte, n’a pas donne de base legale a sa decision;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
Casse et annule, en ce qu’elle a ordonne la restitution de 1074,85 francs, l’ordonnance rendue entre les parties le 18 octobre 1979 par le president de la cour d’appel de paris; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant la dite ordonnance et, pour etre fait droit, les renvoie devant le premier president de la cour d’appel de rouen.
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