Cassation 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 nov. 2023, n° 21-24.689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-24.689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2021, N° 19/10923 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C201175 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 novembre 2023
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1175 F-D
Pourvoi n° V 21-24.689
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023
1°/ Mme [N] [X],
2°/ M. [R] [X],
3°/ M. [Z] [X],
tous trois domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° V 21-24.689 contre l’arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Materloc TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Melchiorre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [X] et MM. [R] et [Z] [X], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Materloc TP, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Melchiorre, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2021) et les productions, M. [X], salarié de la société Materloc TP, a été victime d’un accident mortel alors qu’il conduisait une pelleteuse louée avec son chauffeur par la société Melchiorre.
2. Par jugement du 31 janvier 2012, un tribunal correctionnel a déclaré les sociétés Materloc TP et Melchiorre coupables d’homicide involontaire, a reçu la constitution de partie civile de Mme [X] et de MM. [R] et [Z] [X] (les consorts [X]), ayants droit de [T] [X], a condamné les deux sociétés à leur payer une somme au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et a rejeté le surplus de leurs demandes.
3. Par jugement du 12 avril 2019, un tribunal de grande instance, saisi par les consorts [X] de demandes aux fins de voir condamner les sociétés Materloc TP et Melchiorre en réparation des préjudices moraux et financiers résultant du décès de leur époux et père, sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, a déclaré leur action irrecevable à raison de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel.
4. Les consorts [X] ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Les consorts [X] font grief à l’arrêt de déclarer irrecevable leur action en indemnisation des préjudices subis du fait du décès de leur époux et père pour avoir été jugée par le tribunal correctionnel d’Évry le 31 janvier 2012 alors « que le jugement n’a autorité de la chose jugée que relativement à la contestation qu’il tranche ; qu’en se bornant à relever que le tribunal correctionnel avait indiqué, pour chaque partie civile, la nature et le montant des demandes et précisé « au vu des éléments du dossier et des débats, dit qu’il y a lieu de rejeter cette demande » avant, dans le dispositif de sa décision, d’ajouter la mention « rejette le surplus de leurs demandes », sans rechercher, comme il lui était demandé, s’il ressortait des motifs de la décision que le tribunal correctionnel avait effectivement examiné la question de la responsabilité des prévenus envers les parties civiles pour se prononcer sur leurs demandes d’indemnisation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1355 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1351 devenu l’article 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile :
6. Aux termes du premier de ces textes, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
7. Selon le second, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du code de procédure civile.
8. Pour confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action des consorts [X], l’arrêt retient, d’abord par motifs adoptés, que le jugement du tribunal correctionnel avait la même cause que l’instance engagée devant lui, que l’objet des demandes tendait à l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’accident mortel du travail de [T] [X] et que les parties étaient les mêmes prises en la même qualité.
9. L’arrêt relève, ensuite par motifs propres, que le tribunal correctionnel a bien statué sur les demandes d’indemnisation en ce que, de première part, il mentionne dans la motivation de sa décision la nature et le montant des prétentions de chacune des parties et précise qu'« au vu des éléments du dossier et des débats, dit qu’il y a lieu de rejeter cette demande » et en ce que, de seconde part, dans son dispositif il déclare recevables les consorts [X] en leur constitution de partie civile, condamne la société Materloc TP et la société Melchiorre à leur payer chacun une indemnité sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale et rejette le surplus de leurs demandes.
10. En statuant ainsi, alors qu’aucune autorité de chose jugée n’est attachée au jugement correctionnel relativement aux demandes d’indemnisation des consorts [X], la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 septembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Materloc TP et la société Melchiorre aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Materloc TP et Melchiorre et les condamne à payer à Mme [X] et MM. [R] et [Z] [X] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.
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