Cassation 2 février 1994
Résumé de la juridiction
La convention de forfait salarial ne prive pas le salarié de son droit au repos compensateur au titre des heures supplémentaires réellement effectuées.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 2 févr. 1994, n° 91-45.514, Bull. 1994 V N° 42 p. 32 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-45514 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1994 V N° 42 p. 32 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mai 1991 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007032227 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Kuhnmunch . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Sant. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Kessous. |
Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, engagé le 16 mai 1986 par la société Ubaud en qualité de chauffeur-livreur, a été licencié le 9 novembre 1987 ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l’article L. 212-5-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d’une somme au titre du repos compensateur, les juges du fond ont énoncé que les parties avaient convenu d’une rémunération forfaitaire ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la convention de forfait salarial ne prive pas le salarié de son droit au repos compensateur au titre des heures supplémentaires réellement effectuées, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au repos compensateur, l’arrêt rendu le 14 mai 1991, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier.
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