Rejet 2 juin 1993
Résumé de la juridiction
Caractérisent la continuité de la possession d’état d’enfant naturel les juges du fond qui relèvent que les faits invoqués s’échelonnent sur la majeure partie de la vie de l’enfant.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 juin 1993, n° 92-13.896, Bull. 1993 I N° 194 p. 134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-13896 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 I N° 194 p. 134 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 20 janvier 1992 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030849 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu que Mme Y… a mis au monde, le 24 septembre 1984, une fille, prénommée Emmanuelle, qu’elle a reconnue le 24 janvier 1986 ; que l’acte de reconnaissance indiquait que l’enfant avait été également reconnue par M. X…, lequel avait refusé de signer ; que le 20 janvier 1989, Mme Y… a assigné M. X… devant le tribunal de grande instance auquel elle a demandé de juger que la déclaration faite par le défendeur était « bonne et valable et valait reconnaissance en dépit du défaut de signature » et, subsidiairement, de constater que la jeune Emmanuelle avait la possession d’état d’enfant naturel de M. X… ; qu’à l’appui de sa demande principale, elle a produit un extrait d’acte de naissance mentionnant la reconnaissance de l’enfant par M. X… ; qu’ayant relevé le caractère erroné de cette mention, le Tribunal a rejeté les prétentions de Mme Y… ; que la cour d’appel (Basse-Terre, 20 janvier 1992) a infirmé cette décision et constaté que la jeune Emmanuelle avait la possession d’état d’enfant naturel de M. X… ;
Attendu que celui-ci fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué, alors, de première part, que pour écarter des conclusions faisant valoir que le port de son nom par l’enfant résultait d’une usurpation, la cour d’appel se serait déterminée par des motifs dubitatifs en énonçant que l’enfant porte probablement encore aujourd’hui ce nom et qu’il paraît étonnant que M. X…, qui ne pouvait ignorer cette situation, l’ait laissée se perpétuer durablement avant semble-t-il de réagir lorsqu’il a appris que la mère avait obtenu un extrait d’acte de naissance portant la mention erronée d’une reconnaissance paternelle ; alors, de deuxième part, que M. X…, dont les allégations n’étaient pas contestées sur ce point, indiquait que l’une des trois attestations produites par Mme Y… émanait d’une cousine de celle-ci, ce qui résultait des termes mêmes de la pièce ; qu’en affirmant néanmoins que ces attestations, desquelles ils ont déduit que l’intéressé traitait l’enfant comme sa fille, avaient été rédigées par des personnes étrangères à la famille les juges du second degré auraient méconnu les termes du litige ; alors, de troisième part, qu’en énonçant que le montant important du chèque remis par M. X… à Mme Y… à l’occasion du baptême de l’enfant, démontrait qu’il ne s’agissait pas seulement de défrayer la mère des frais de la cérémonie, la cour d’appel aurait usé de motifs hypothétiques ; alors, de quatrième part, qu’en s’abstenant de préciser en quoi les faits relevés s’échelonnaient sur une période suffisamment longue pour caractériser la continuité de la possession d’état, la juridiction d’appel aurait privé sa décision de base légale ; et alors, enfin, qu’en ne recherchant pas si le refus manifesté par M. X…, dès 1986, de reconnaître l’enfant, ainsi que les protestations par lui élevées au sujet de la délivrance d’un extrait d’acte de naissance attribuant son nom à la jeune Emmanuelle, n’étaient pas de nature à vicier la possession d’état alléguée, les juges du second degré auraient à nouveau privé leur décision de base légale ;
Mais attendu que l’arrêt constate d’abord que l’enfant a porté depuis sa naissance, et pendant plusieurs années, le nom de M. X… et que celui-ci, qui ne pouvait ignorer cette situation, l’a laissée se continuer durablement avant de protester ; que, se fondant tant sur des photographies, prises lors de la naissance de l’enfant et de ses deuxième et troisième anniversaires, que sur les attestations produites par Mme Y…, dont deux relatent, de façon plus circonstanciées, les mêmes évènements que celle dont la valeur probante était contestée, l’arrêt relève ensuite que M. X… se comportait comme un père à l’égard de la jeune Emmanuelle qu’il conduisait à l’école le matin et qu’il accompagnait à des fêtes scolaires en 1987 et 1988 ; qu’il énonce, enfin, qu’à l’occasion du baptême de l’enfant, en 1987, M. X… a apporté à Mme Y… une assistance financière importante, supérieure aux frais entraînés par la cérémonie ; que de cet ensemble d’éléments, souverainement appréciés, la cour d’appel a pu déduire que la possession d’état alléguée, dont elle a caractérisé la continuité en relevant que les faits invoqués s’échelonnaient sur la majeure partie de la vie de l’enfant, avait été exempte de vices ; qu’ainsi, abstraction faite des motifs surabondants relatifs aux protestations tardivement élevées par M. X… au sujet de l’extrait d’acte de naissance mentionnant sa prétendue reconnaissance de la jeune Emmanuelle, elle a, sans recourir à des motifs hypothétiques, ni méconnaître l’objet du litige, légalement justifié sa décision ; d’où il suit qu’en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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