Cassation 21 février 1978
Résumé de la juridiction
C’est à bon droit qu’une Cour d’appel, pour déclarer valable la contestation de la validité d’une surenchère bien qu’elle n’ait pas été inscrite dans le délai de l’article 710 du Code de procédure civile, sanctionné de déchéance par l’article 715 du même code, retient que les déchéances et nullités de caractère exceptionnel ne peuvent être étendues à des matières qu’elles ne concernent pas. En effet, s’agissant d’un partage, l’article 973 du Code de procédure civile qui règlemente la licitation ne renvoie, en ce qui concerne la surenchère, qu’aux articles 708 à 710 du même code, relatifs à la saisie immobilière, et non à l’article 715.
Ne dénature pas le cahier des charges d’une adjudication contenant une clause d’attribution la Cour d’appel qui décide, par une interprétation de cette clause rendue nécessaire par son ambiguïté, que par sa nature et son économie elle était incompatible avec la vocation d’un colicitant à surenchérir.
Il résulte de l’article 1428 du Code civil que chaque époux a l’administration de ses propres et qu’en l’absence de mandat exprès ou tacite le mari n’est pas réputé agir pour le compte de sa femme, et il découle de l’article 710 du Code de procédure civile que la surenchère a pour objet la remise en vente de l’immeuble mais ne confère au surenchérisseur aucune vocation à la propriété de ce bien. Méconnaît ces dispositions la Cour d’appel qui décide que le mari d’une cohéritière, qui avait surenchéri, n’était pas un tiers, les époux étant mariés sous un régime de communauté et le mari ayant exprimé l’intention de déclarer command pour sa femme, et que le surenchérisseur devait ainsi être considéré comme un colicitant tenu de respecter la clause d’attribution insérée au cahier des charges, sans relever qu’il avait reçu mandat de son épouse, et alors que la validité de la surenchère devait s’apprécier en considération de la qualité du surenchérisseur au moment de la surenchère et sans préjuger du résultat d’une adjudication qui pouvait être prononcée aussi bien au profit du mari personnellement qu’au profit de la femme ou de tout autre enchérisseur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 févr. 1978, n° 76-10.096, Bull. civ. I, N. 70 P. 58 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-10096 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 70 P. 58 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 29 octobre 1975 |
| Dispositif : | Cassation partielle REJET REJET Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007000416 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Charliac |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Guimbellot |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Gulphe |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : attendu que selon l’arret attaque il a ete procede a la liciation de plusieurs immeubles dependant des successions des epoux y…
B… et x… auxquelles etaient appelees notamment dame c… et dame a… ;
Que plusieurs lots ont ete adjuges a dame c… et que a…, epoux de z…
A…, a forme surenchere du dixieme ;
Que la validite de cette surenchere a ete contestee par dame c… ;
Attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir retenu, pour declarer valable cette contestation qui n’avait pas ete inscrite a la suite de la declaration de surenchere dans les cinq jours precedant l’audience eventuelle comme le prevoit l’article 710 du code de procedure civile, que l’article 973 du meme code reglementant la vente sur licitation qui renvoie aux dispositions legales relatives a la saisie immobiliere, ne contient aucune reference a l’article 715 sanctionnant par la decheance l’inobservation des delais prescrits par ces textes, alors que, selon le moyen, l’enumeration figurant dans l’article 973 est purement enonciative et que l’article 715 du code de procedure civile est applicable aux procedures de partage et de licitation ;
Qu’il est egalement fait grief a l’arret d’avoir retenu que les decheances prevues pour inobservation des delais ne peuvent etre invoquees que par ceux se prevalant d’un prejudice ce qui ne serait pas le cas, alors que, selon l’article 62 du decret du 20 juillet 1972, alors applicable, les fins de non-recevoir doivent etre accueillies sans que celui qui les invoque ait a justifier d’un grief et que la cour d’appel qui se serait contredite n’aurait pas tire de ces constatations les consequences legales qui en ressortaient ;
Mais attendu que la cour d’appel releve a bon droit que les decheances et nullites de caractere exceptionnel ne peuvent etre etendues a des matieres qu’elles ne concernent pas ;
Qu’elle a par ce motif legalement justifie sa decision abstraction faite de celui justement critique par la seconde branche du moyen qui doit etre regarde comme surabondant ;
Sur le deuxieme moyen : attendu qu’il resulte encore de l’arret que pour contester la validite de la surenchere dame c… a fait valoir que le cahier des charges dresse en vue de la vente contenait une clause d’attribution obligeant ses coheritiers a lui attribuer le bien pour la somme correspondant a la derniere enchere qu’elle avait portee et leur interdisant de former surenchere au mepris de cet engagement ;
Que ducroocq a soutenu que la clause susvisee prevoyait sans restriction la faculte de surenchere et n’en excluait pas les coheritiers ;
Attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir, pour decider que par sa nature et son economie la clause susvisee etait incompatible avec la vocation d’un colicitant a surencherir, denature les articles 11 et 12 du cahier des charges qui faisaient de la surenchere de quiconque un obstacle a l’attribution ;
Mais attendu qu’en raison de l’ambiguite de leurs termes les stipulations du cahier des charges appelaient une interpretation excluant par sa necessite toute denaturation ;
Que le moyen n’est donc pas fonde ;
Rejette le premier et le second moyen ;
Mais sur le troisieme moyen : vu l’article 1428 du code civil et l’article 710 du code de procedure civile ;
Attendu qu’il resulte du premier de ces textes que chaque epoux a l’administration de ses propres et qu’en l’absence de mandat expres ou tacite le mari n’est pas repute agir pour le compte de sa femme ;
Qu’il decoule du second que la surenchere a pour objet la remise en vente de l’immeuble mais ne confere au surencherisseur aucune vocation a la propriete de ce bien ;
Attendu que, pour decider que a… n’etait pas un tiers et devait etre considere comme un colicitant tenu de respecter la clause d’attribution, la cour d’appel enonce que les epoux decroocq ont adopte le regime de la communaute reduite aux acquets et qu’en supposant validees les surencheres et a… declare adjudicataire, les acquisitions resolues tomberaient dans la communaute et profiteraient directement a la dame a…, qu’au surplus, ayant personnellement surencheri, a… ne dissimulait pas son intention de declarer command au profit de sa femme ;
Attendu qu’en statuant ainsi sans relever que a… avait recu mandat de sa femme et alors que la validite de la surenchere devait s’apprecier en consideration de la qualite de surencherisseur a la date ou elle avait ete formee et sans prejuger des resultats d’une adjudication qui pouvait etre prononcee aussi bien au profit du mari personnellement qu’au profit de la femme ou de tout autre encherisseur, la cour d’appel a viole les textes susvises ;
Par ces motifs : casse et annule, dans la limite du troisieme moyen, l’arret rendu entre les parties le 29 octobre 1975 par la cour d’appel de douai ;
Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’amiens.
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