Cassation 8 décembre 1982
Résumé de la juridiction
Dans le cas de la cessation d’un contrat de représentation à l’expiration de la période d’essai c’est à bon droit qu’une Cour d’appel a estimé que le représentant avait exercé son activité pendant la période mentionnée sur le certificat de travail produit et avait droit, pour cette période, à la somme prévue au contrat à titre de minimum garanti et non d’avances sur commission.
N’a pas donné de base légale à sa décision la Cour d’appel qui, pour débouter une société de sa demande en dommages et intérêts pour violation d’une clause de non-concurrence, a énoncé que le contrat à l’essai qui liait les parties s’analysait en une convention conclue sous condition résolutoire et que la clause devait, en cas de rupture pendant l’essai, être considérée comme n’ayant jamais existé sans rechercher si, comme le soutenait la société, les parties n’avaient pas été d’accord pour une application de ladite clause même dans le cas de rupture pendant la période d’essai.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 déc. 1982, n° 80-40.531, Bull. civ. V, N. 699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-40531 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 699 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 4 décembre 1979 |
| Dispositif : | Cassation partielle Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007011783 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Coucoureux CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. de Sablet |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Gauthier |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles l 122-16 du code du travail, 455 du code de procedure civile et 1134 du code civil, attendu que la societe deblain a engage martignon, en qualite de representant, selon un contrat du 3 fevrier 1977 prevoyant une periode d’essai de trois mois ;
Qu’il a ete mis fin au contrat a l’expiration de cette periode ;
Attendu que la societe fait grief a l’arret attaque de l’avoir condamnee a payer a martignon d’une part, un rappel de salaire alors que la remuneration a titre d’avances sur commissions est fonction de l’activite du representant et que la cour d’appel s’est bornee a faire etat du certificat de travail pour justifier de la bonne execution du contrat, d’autre part, un complement de remboursement de frais de voyage, en denaturant les termes du contrat de travail qui ne prevoyait que le remboursement de frais de voyage justifies ;
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel a estime que martignon avait travaille pendant la periode mentionnee sur le certificat de travail et avait droit, pour cette periode, a la somme qui etait prevue au contrat a titre de minimum garanti et non d’avances sur commissions ;
Que, d’autre part, en sa seconde branche, le moyen est irrecevable, la societe qui n’a pas produit le contrat dont les termes auraient ete denatures n’ayant pas mis la cour de cassation en mesure d’apprecier la valeur du grief ;
Que le moyen ne saurait donc etre accueilli ;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles l 223-11 et l 223-14 du code du travail et 455 du code de procedure civile ;
Attendu que la societe fait grief a l’arret attaque de l’avoir condamnee a lui payer une indemnite compensatrice de conge paye, alors que, d’une part, la cour d’appel a omis de se prononcer sur les actes de concurrence deloyale commis par le representant constitutifs d’une faute lourde privative de toute indemnite alors que, d’autre part, la cour d’appel a, a tort, pris pour base de calcul la remuneration du premier mois de travail ;
Mais attendu que, d’une part, la cour d’appel a estime, en fait, que la societe n’apportait pas la preuve des actes de concurrence deloyale qui auraient ete commis pendant l’execution du contrat par martignon ;
Que d’autre part, celui-ci ayant eu droit, chaque mois, au salaire minimum garanti prevu au contrat, la cour d’appel a, a juste titre pris ce salaire comme base pour calculer l’indemnite compensatrice de conge paye ;
Que le moyen n’est donc pas fonde ;
Par ces motifs : rejette les deux premiers moyens mais sur le troisieme moyen : vu l’article 1134 du code civil, attendu que, pour debouter la societe de sa demande en dommages-interets pour violation de la clause de non-concurrence, la cour d’appel a enonce que le contrat a l’essai s’analysant en un contrat conclu sous condition resolutoire, la clause de non-concurrence doit, en cas de rupture pendant l’essai, etre consideree comme n’ayant pas existe ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, en l’espece, comme la societe l’avait soutenu dans ses conclusions, les parties n’avaient pas ete d’accord pour que la clause de non-concurrence fut applicable, meme en cas de rupture pendant la periode d’essai, la cour d’appel n’a pas donne une base legale a sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule du chef des dommages-interets par violation de la clause de non-concurrence l’arret rendu le 4 decembre 1979, entre les parties, par la cour d’appel de nancy ;
Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de reims, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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